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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 26 juil. 2022, n° 20VE00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE00415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 janvier 2020, N° 421914, 421915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Etat du Koweït a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants à raison de sa quote-part dans les résultats de la SCI des Champs.
Par un jugement n° 1603799 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17VE02900 du 3 mai 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par l’Etat du Koweït contre ce jugement.
Par une décision nos 421914, 421915 du 22 janvier 2020, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles et renvoyé l’affaire à cette cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2017 et 12 février 2018, et après cassation, les 28 août 2020 et 31 mai 2021, l’Etat du Koweït, représenté par Me Blanluet et Me Rueda, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juillet 2017 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des intérêts de retard correspondants ;
3°) de prononcer la restitution de ces impositions et pénalités au titre des années 2010 à 2013 pour un montant total de 1 753 713 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la détention des parts de la SCI des Champs ne constitue pas une activité à caractère lucratif au sens du 1° de l’article 206 du code général des impôts ;
— il convient d’apprécier séparément les produits issus de l’activité lucrative de location de la Tour Manhattan, devant être imposée selon les règles de droit commun, de ceux qui proviennent des placements patrimoniaux réalisés au travers de la SCI Champs, lesquels ne se rattachent pas à l’exercice d’une activité lucrative mais constituent de purs produits patrimoniaux ainsi que l’illustre la doctrine relative aux collectivités publiques ;
— les dispositions combinées des articles 8, 218 bis et 238 bis K du code général des impôts ne permettent pas de le soumettre à l’impôt sur les sociétés dès lors que la condition d’inscription à l’actif, prévue par l’article 238 bis K, fait défaut.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2018, et après cassation, les 23 novembre 2020 et 4 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’Etat du Koweït ne sont pas fondés.
Par ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 8 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2021.
Un mémoire présenté par l’Etat du Koweït a été enregistré le 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
— et les observations de Me Blanluet, avocat pour l’Etat du Koweït.
Considérant ce qui suit :
1. L’Etat du Koweït détient 99,99 % du capital de la société civile immobilière (SCI) des Champs, laquelle a pour objet la location nue de locaux à usage de bureaux, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l’issue de laquelle cet Etat a été assujetti à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2010 à 2012 par une proposition de rectification du 11 décembre 2013. L’Etat du Koweït a également été assujetti à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2013 à raison de sa quote-part des résultats de la SCI des Champs pour l’exercice clos durant cette même année. Par un jugement en date du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à la décharge de l’ensemble de ces impositions. Par un arrêt du 3 mai 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par l’Etat du Koweït contre ce jugement. Par une décision du 22 janvier 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.
2. Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : " () les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; () « . Aux termes de l’article 206 du même code : » 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. () 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. () 3. Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : () b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l’article 8 ; () « . Aux termes de l’article 218 bis du même code : » Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles « . Enfin, aux termes de l’article 238 bis K du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (), la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’associé d’une société régie par l’article 8 du code général des impôts qui n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou n’y est pas assujettie de plein droit, n’est soumis à l’impôt sur les sociétés sur la part des bénéfices réalisés par la société, à proportion des droits qu’il y détient, que s’il est lui-même assujetti à cet impôt.
4. Il résulte des termes mêmes de la décision n° 421913 du Conseil d’Etat du 22 janvier 2020, que l’Etat du Koweït est passible, au titre des exercices 2010 et 2011, de l’impôt sur les sociétés à raison de son activité lucrative de location nue d’un bien immobilier, dénommé « Tour Manhattan », qu’il possède dans le quartier de La Défense à Courbevoie, laquelle était réalisée dans des conditions similaires à celles dans lesquelles des entreprises privées exercent leur activité, avec des prix pratiqués correspondant aux prix du marché et une clientèle composée de sociétés commerciales. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas allégué que cette exploitation ne se serait pas poursuivie dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs, en cause en l’espèce. Dans ces conditions, l’Etat du Koweït était, au sens et pour l’application de l’article 218 bis précité du code général des impôts, passible de l’impôt sur les sociétés au titre de l’ensemble des années correspondant aux imposition en litige, sans qu’il y ait lieu d’apprécier séparément, au vu de la lettre de l’article 218 bis du code général des impôts, les produits issus de l’activité lucrative de la location de la Tour Manhattan, imposables selon les règles de droit commun, de ceux qui proviennent des bénéfices réalisés au travers de la SCI des Champs. C’est, par suite, à bon droit que le service l’a assujetti à cette imposition à raison de sa quote-part des bénéfices de la SCI des Champs.
5. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article 238 bis K du code général des impôts constituent, pour une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l’article 8 du code général des impôts, une simple règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes, et non une condition d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés contrairement à ce que soutient l’Etat du Koweït. Elles ne font, par suite, pas obstacle à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés sur la quote-part des bénéfices de la SCI des Champs.
6. En dernier lieu, si l’Etat du Koweït cite les énonciations des commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-60 n°160 et 180, il ne s’en prévaut pas explicitement sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, il n’entre pas dans les prévisions de cette interprétation administrative de la loi fiscale qui doit être appliquée littéralement en tant qu’elle concerne l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au regard du seul article 206 du code général des impôts et non de l’article 218 bis de ce code. Au surplus, ces commentaires ne sont relatifs qu’aux organismes publics à l’exclusion des Etats étrangers. L’appelant ne saurait ainsi, en tout état de cause, s’en prévaloir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat du Koweït n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Etat du Koweït est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Etat du Koweït et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bresse, président de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Deroc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
I. ALe président,
P. Bresse
La greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme
La greffière,
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