Rejet 18 avril 2024
Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 août 2025, n° 24MA02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2024, N° 2402260 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402260 du 18 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A veuve B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 18 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d’asile, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— la décision fixant le pays de sa destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A veuve B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve B, de nationalité turque, demande l’annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 26 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante et a admis celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la présente instance d’appel. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A veuve B tendant à ce que la Cour l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le magistrat désigné pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 3 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
5. En deuxième lieu et d’une part, Mme A veuve B ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de prescrire son éloignement vers un pays particulier.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Selon l’article L. 511-1 de ce même code : " La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. / Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A veuve B a été rejetée par une décision du 20 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une ordonnance du 1er juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 424-1 et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B soutient, sans toutefois l’établir, être entrée en France le 1er juillet 2022 et se maintenir de manière continue sur le territoire français. L’intéressée, qui ne peut se prévaloir d’aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, se prévaut de la présence régulière en France de trois de ses fils et de sa belle-fille, un autre de ses fils résidant de manière régulière en Italie et sa fille en Allemagne. Elle n’établit toutefois pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 66 ans. Si Mme A veuve B produit un unique rapport d’expertise médicale indiquant qu’elle souffre d’une régression de l’autonomie de la marche, d’un ralentissement idéo-moteur et d’une altération des fonctions intellectuelles et qu’elle nécessite une prise en charge pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, elle n’établit toutefois pas qu’une telle aide ne serait pas disponible dans son pays d’origine, alors au demeurant que l’intéressée n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité d’étrangère malade. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si Mme A veuve B soutient qu’elle risque de faire l’objet de menaces et persécutions en cas de retour en Turquie du fait de son origine kurde, elle n’assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, par la seule reproduction extensive d’un rapport établi par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 19 mai 2017, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont l’OFPRA et la CNDA, respectivement les 20 mars et 1er juillet 2024, n’ont d’ailleurs pas retenu l’existence. La seule circonstance, au demeurant non établie, que certains de ses enfants aient été admis au bénéfice de l’asile ou de la protection subsidiaire en France reste sans incidence sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A veuve B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A veuve B.
Article 2 : La requête de Mme A veuve B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 août 2025
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