Rejet 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25BX01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2025, N° 2407659 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407659 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A…, représenté par Me Abadel, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier et souffre d’une insuffisance de motivation dès lors que le tribunal n’a pas pris en considération les éléments relatifs aux risques d’atteinte à sa sécurité encourus dans son pays d’origine ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’examiner les éléments relatifs aux risques encourus en cas de retour en Afghanistan et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire qui est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001704 du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant afghan né le 10 septembre 1997, est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2022, selon ses déclarations. Le 27 octobre 2022, il a présenté une demande d’asile qui lui a été refusée par une décision du 21 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 novembre 2024 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision no 2025/001704 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
5. M. A… soutient que le jugement est irrégulier et souffre d’une insuffisance de motivation dès lors que le tribunal n’a pas pris en considération les éléments relatifs aux risques d’atteinte à sa sécurité encourus en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il appartenait au tribunal de procéder à un examen particulier et complet de ce risque même en présence d’une décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit (CNDA). Toutefois, la circonstance que le jugement ne mentionnerait précisément pas les éléments dont il a entendu se prévaloir, les raisons pour lesquelles il a été forcé sous la menace des talibans de quitter l’Afghanistan le 5 juillet 2021. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. A… n’a produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles dont il ferait l’objet et sa demande d’asile a été rejetée aussi bien par l’OFPRA que par la CNDA, et à l’appui de la présente instance il n’est également produit aucun document de nature à établir un début de risques personnels. Dès lors, il ne ressort pas du dossier que le jugement serait entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux éléments relatifs aux risques qu’il encourt en cas de retour en Afghanistan et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois et contrairement à ce que M. A… allègue, il ne ressort pas de l’examen du dossier que des témoignages, attestations ou documents permettant d’établir les risques encourus pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine auraient été produits devant le tribunal. En conséquence, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, si M. A… soulève nouvellement en appel le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ce moyen ne pourra qu’être écarté dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est pas illégale.
8. En dernier lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation qu’il reprend en appel, M. A… fait valoir que l’interdiction de retour en France ne saurait être justifiée par le risque de menace à l’ordre public dès lors que son casier judiciaire ne porte aucune mention de condamnation pénale et qu’il n’est pas connu défavorablement des services de police. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige, que pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet a tenu compte de son entrée récente en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et a relevé que nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, une décision d’interdiction de retour sur le territoire d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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