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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 24DA02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 septembre 2024, N° 2401731 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401731 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. B, représenté par Me Mahieu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 14 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et dans l’attente et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter sa décision portant refus de séjour ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant nigérian né le 20 février 1990, déclare être entré en France le 29 septembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 février 2018. Le 9 mai 2018, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours dirigé contre ce refus. Puis, le 29 janvier 2020, l’intéressé a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, assorti d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour un an. Le recours dirigé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 juillet 2020. Le 15 mai 2021, M. B a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour. Le 24 avril 2023, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de fait, à savoir l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un éventuel défaut de prise en charge médical du requérant dans son pays d’origine, son absence de liens sur le territoire français et son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée pour l’application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté précise également les considérations de droit, soit les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité, et de fait, soit l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, son absence d’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement en cause ainsi que l’absence de résidence habituelle du requérant, qui constituent le fondement de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté attaqué vise aussi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins et aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant de lui refuser le droit au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus du ministre de la santé : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une dépression pour laquelle il bénéficie, depuis 2017, de consultations psychiatriques et d’un traitement médicamenteux composé d’anxiolytiques et d’antidépresseurs. Toutefois dans son avis du 3 novembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le requérant. Les deux certificats médicaux rédigés dans des termes généraux produits par l’intéressé, en date des 11 octobre 2017 et 23 avril 2019 et établis six ans et quatre ans avant l’édiction de l’arrêté en litige, ainsi qu’un dernier certificat établi le 29 juin 2021 ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser, à la date de la décision attaquée, l’exceptionnelle gravité des conséquences d’un éventuel défaut de prise en charge, au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour sur ce fondement à M. B.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2016, sans qu’il n’ait toutefois ultérieurement déféré aux deux précédentes décisions d’éloignement dont il a fait l’objet. Il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, sa situation médicale ne justifie qu’il puisse y résider. S’il vit en France avec sa sœur et la famille de celle-ci, il ressort des pièces du dossier que ses parents, deux autres sœurs et son fils mineur résident au Nigéria où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Il ne sera donc pas isolé en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, quand bien même le requérant exerce une activité professionnelle en qualité de colporteur et alors qu’il n’établit pas ni même n’allègue que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ainsi que le préfet l’a estimé, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. En l’espèce, la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle est mentionnée aux points 6 et 8 de la présente ordonnance ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, l’obligation de quitter le territoire contestée ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de l’erreur manifeste commise par l’autorité préfectorale dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. B, doivent être écartés.
15. En neuvième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
16. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
17. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas déféré à deux précédentes décisions d’éloignement. Il a en outre indiqué lors de son audition par les services de police qu’il ne se soumettrait pas à une mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre. Dans ces conditions, en refusant à M. B un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités ni en ce qui concerne les conséquences d’un tel refus sur la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle est mentionnée aux points 6 et 8.
18. En onzième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n’est pas fondé à invoquer l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de cette convention stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
20. En l’espèce, les allégations de M. B quant aux menaces émanant de la famille de sa compagne et des risques de stigmatisation et d’internement en raison de ses troubles psychiatriques ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’Office. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Mahieu.
Copie en sera adressée au préfet du Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 28 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénédicte Gozé
N°24DA02483
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