Annulation 29 décembre 2023
Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 24PA00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 décembre 2023, N° 2300357 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d’une part, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 février 2023 rejetant la demande d’autorisation de licenciement présentée à son égard par la Caisse des dépôts et consignations, et, d’autre part, a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 2300357 du 29 décembre 2023 le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, d’une part, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 février 2023 rejetant la demande d’autorisation de licenciement présentée à l’égard de M. B… par la Caisse des dépôts et consignations, et, d’autre part, autorisé son licenciement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires en réplique, enregistrés les 15 février et 28 mai 2024 et 29 avril et 12 juin 2025, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), représentée par Me Bloch et Me Clair, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300357 du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande de M. A… B…, en annulant l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 février 2023 rejetant la demande d’autorisation de licenciement présentée à l’égard de M. B… et a autorisé son licenciement ;
2°) d’autoriser le licenciement de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
la matérialité de la faute commise par M. B… – à savoir d’avoir sciemment caché à sa hiérarchie et à la direction l’existence d’une perquisition dans les locaux de la Caisse des dépôts et consignations – est établie ;
la faute commise est d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
en dissimulant sciemment la perquisition judiciaire intervenue dans les locaux de la CDC en Nouvelle Calédonie le 7 juin 2022, pour des motifs strictement personnels, M. B… a fait passer son intérêt personnel en priorité et a porté atteinte à la réputation et à l’image de la CDC ;
la gravité des manquements commis par M. B… rend impossible la poursuite de toute relation contractuelle au regard de ses fonctions et de son positionnement en Nouvelle Calédonie ;
la faute commise porte préjudice à l’image de la CDC et à l’impérieuse nécessité pour cette dernière de conserver l’exemplarité et l’intégrité indispensables à la conduite de ses actions en Nouvelle-Calédonie ;
à la date de la convocation à l’entretien préalable, les poursuites disciplinaires pouvaient être engagées, le délai de deux mois fixé à l’article Lp. 132-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie n’étant pas expiré ;
elle est étrangère à l’enquête pénale dont M. B… a fait l’objet ;
elle n’a été informée de l’existence d’une perquisition judiciaire qu’à l’occasion de la réquisition judiciaire reçue le 22 septembre 2022 ;
la procédure engagée à son encontre n’a aucun lien avec le recours que M. B… a formé à titre personnel contre un arrêté du Haut-Commissaire visant à contester une mesure de quatorzaine à laquelle il avait été soumis durant la crise sanitaire ;
aucun agissement constitutif de harcèlement moral n’a été commis à l’encontre de M. B….
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 13 juin 2024 et le 16 mai 2025, M. B…, représenté par Me Chauchat, conclut au rejet de la requête et demande de condamner la Caisse des dépôts et consignations d’une part, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, aux entiers dépens.
M. B… soutient que :
les moyens soulevés par la Caisse des dépôts et consignation ne sont pas fondés ;
à la date de la convocation à l’entretien préalable, les poursuites disciplinaires ne pouvaient plus être engagées, le délai de deux mois fixé à l’article Lp. 132-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie étant expiré ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation, les faits ici commis n’étant pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en motivant sa décision d’autorisation de licenciement sur l’existence d’une faute grave a commis une erreur de qualification juridique des faits ;
la demande d’autorisation de licenciement n’était en réalité motivée que par une animosité de sa hiérarchie à son égard ;
les faits reprochés, uniquement relatifs à sa vie privée, ne pouvaient donner lieu à un licenciement pour faute, et n’auraient été susceptibles de justifier son éviction, que s’ils avaient été de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
la Caisse des dépôts et consignations n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle estime avoir subi ; il n’existe aucune situation objective née de son comportement qui aurait conduit à un trouble caractérisé au sein de l’établissement public ;
la Caisse des dépôts et consignations n’a pas déféré à son obligation de reclassement suite au jugement rendu par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 29 décembre 2023 et l’a de nouveau licencié.
La requête a été transmise au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code monétaire et financier, et notamment son article L. 518-2 ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d’agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bloch pour la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, recruté par contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2002 par la Caisse des dépôts et consignations, occupait depuis le 1er novembre 2016 les fonctions de « directeur développement territorial » au sein de la direction régionale Nouvelle-Calédonie Polynésie française, elle-même rattachée à la direction du réseau et des territoires de la Caisse des dépôts et consignations. Inscrit sur la liste CFE-CGC déposée les 19 et 20 octobre 2022 en vue des élections au comité unique de l’établissement public qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022, il bénéficiait, en sa qualité de candidat, du statut de salarié protégé conformément à l’article Lp. 352-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie. Après avoir été convoqué à un entretien préalable le 18 novembre 2022, il a fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute grave le 15 décembre 2022, d’abord rejetée par l’inspecteur du travail le 23 février 2023, puis acceptée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 20 juin 2023 à la suite du recours hiérarchique de la Caisse des dépôts et consignations. Par un jugement n° 2300357 du 29 décembre 2023 dont la Caisse des dépôts et consignations interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a d’une part, annulé l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 février 2023 rejetant la demande d’autorisation de licenciement pour faute grave présentée à l’égard de M. B… par la Caisse des dépôts et consignations et, d’autre part, autorisé son licenciement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
3. La Caisse des dépôts et consignations reproche à M. B… de ne pas avoir informé sa hiérarchie directe ni la direction du réseau de la Banque des Territoires ou tout autre personne habilitée au siège de la Caisse des dépôts qu’une perquisition, suivie de sa garde à vue, avait été réalisée le 7 juin 2022 dans les locaux de la direction régionale Nouvelle-Calédonie Polynésie-Française et plus particulièrement dans son bureau. Ce n’est qu’à l’occasion d’une réquisition judiciaire adressée au directeur juridique et fiscal de la Caisse des dépôts et consignations en date du 22 septembre 2022 que l’employeur a eu connaissance de l’incident. L’établissement public considère que l’absence d’information de sa hiérarchie ou de tout autre personne habilitée à la Caisse des dépôts et consignations révèle un manquement grave de la part de M. B… à ses obligations, découlant de son contrat de travail, d’information, de loyauté et de probité à l’égard de son employeur et lui crée un préjudice en portant atteinte aux intérêts de l’établissement public et à son image par leur non-divulgation en temps utile aux autorités habilitées de la Caisse.
4. Si le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a considéré qu’un tel défaut d’information est bien constitutif d’une faute découlant de la méconnaissance par M. B… de ses obligations contractuelles dès lors que l’incident est survenu sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, compte tenu de ses implications potentielles pour la Caisse des dépôts et consignations, il a estimé que ce manquement fautif ne saurait, en lui-même et dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme étant d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, eu égard d’une part à l’absence de tout antécédent disciplinaire, M. B…, qui disposait alors d’une ancienneté de 20 ans au sein de la Caisse des dépôts et consignations, n’ayant fait l’objet d’aucune sanction depuis 2002, et d’autre part, à la circonstance que la perquisition en cause ne concernait nullement l’activité de la Caisse des dépôts et consignations mais avait un motif purement privé. Au regard de ce qui précède, les premiers juges ont considéré que l’autorisation de licenciement était entachée d’erreur d’appréciation.
5. Toutefois, comme il a été indiqué par les premiers juges, le grief reproché à M. B…, à savoir la dissimulation à son employeur de la perquisition dont il a été l’objet dans le cadre d’une procédure pénale diligentée à son encontre dans les locaux de l’entreprise, alors même qu’il ne relève pas d’une intention de nuire à l’employeur et ne procède pas de l’exécution même du contrat de travail, révèle un défaut de probité et de loyauté ainsi qu’une méconnaissance de son obligation d’information, contraire aux obligations contractuelles du salarié, constitutifs d’une faute, alors qu’il s’est engagé lors de la signature de son contrat de travail le 18 septembre 2002 à respecter les règles de déontologie professionnelles applicables aux activités professionnelles auxquelles il participe, contenues dans le code de déontologie de la Caisse des dépôts et consignations qui est applicable à tout agent en fonction au sein de celle-ci, quel que soit son statut , prévoyant notamment l’obligation d’informer l’employeur sans délai de « situations potentiellement à risque » et « d’incidents de déontologie », nonobstant la circonstance que l’incident concerne un événement ayant trait à sa vie privée.
6. Si M. B… fait valoir que sa hiérarchie avait connaissance de la procédure pénale diligentée à son encontre, dès le 1er avril 2022, date de l’audition de son supérieur hiérarchique directe par les services de gendarmerie, il ressort du procès-verbal que ce dernier s’est limité à répondre à des questions sur la carrière et la situation professionnelle de son subordonné sans pouvoir en déduire qu’une perquisition serait diligentée trois mois plus tard. En conséquence, il appartenait à M. B…, compte tenu de ses obligations contractuelles de probité, loyauté et d’information, d’avertir sa hiérarchie de l’événement survenu, le 7 juin 2022, dans les locaux de l’établissement. Une telle omission caractérise une faute d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
7. Par ailleurs, la circonstance que M. B… n’aurait commis aucune faute dans l’exercice de son activité professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, fondée sur le comportement du salarié survenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail. Pour ce seul motif, la Caisse des dépôts et des consignations était fondée à sollicité l’autorisation de licencier M. B…. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 23 février 2023 refusant le licenciement de M. B… et a autorisé le licenciement de ce dernier.
8. Il résulte de ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a retenu le moyen tiré de l’erreur d’appréciation pour annuler l’arrêté du 20 juin 2023 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les autres moyens :
9. En premier lieu, aux termes de l’article Lp 132-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur n’a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé.
10. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la réception, le 22 septembre 2022, par le directeur juridique et fiscal de la Caisse des dépôts et consignations d’une réquisition judiciaire de la Gendarmerie faisant état d’une perquisition judiciaire dans les locaux de l’établissement public en Nouvelle-Calédonie intervenue le 7 juin 2022, sur autorisation du Procureur de la République de Nouméa, afin que lui soit remis des éléments concernant la situation de M. B…, la Caisse des dépôts et consignation a convoqué M. B… à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 25 novembre 2022, par un courrier du 18 novembre 2022, soit dans un délai inférieur à deux mois, pour ne pas avoir informé sa hiérarchie de la survenance de cet évènement. Si comme, il a été indiqué au point 6, le supérieur hiérarchique de M. B… a été entendu, le 1er avril 2022, par les services de gendarmerie sur la situation de M. B…, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition que ce dernier aurait été informé qu’une perquisition serait diligentée dans le bureau de ce salarié, et c’est seulement lors de la réception de la réquisition judiciaire que l’établissement a eu connaissance de cet événement. Dans ces conditions, compte tenu du délai de prescription de deux mois laissé à l’employeur pour engager des poursuites disciplinaires, prévu par les dispositions susvisées de l’article Lp 132-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’expiration de ce délai faisait obstacle à l’engagement de poursuites disciplinaires à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la véritable raison de son licenciement n’est pas la non-information de la Caisse des dépôts et consignations de la perquisition de son bureau mais l’animosité qui existait à son encontre et notamment celle de son supérieur hiérarchique direct suite au recours qu’il a formé à titre personnel contre un arrêté du Haut-Commissaire pour contester une mesure de quatorzaine à laquelle il avait été soumis durant la crise sanitaire, dont il a obtenu l’annulation devant la juridiction judiciaire. Il affirme également que l’enquête pénale diligentée à son encontre aurait été initiée sur « dénonciation de l’employeur », à l’origine de la saisine du Parquet par le Haut-commissaire, et qu’il aurait été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct. Toutefois, comme il a été indiqué au point 6, si le supérieur hiérarchique de M. B… a été entendu, le 1er avril 2022, par les services de gendarmerie sur la situation de ce dernier, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition ou de tout autre pièce que celui ou l’employeur de M. B… aurait dénoncé ses agissements quant à la gestion de sa situation fiscale. En outre, à supposer même que tel ait été le cas, une telle circonstance est sans incidence sur l’obligation qui pesait sur M. B…, en vertu de ses obligations contractuelles, d’informer son employeur de la survenue d’une perquisition de la Gendarmerie sur son lieu de travail.
12. Par ailleurs, aux termes de l’article Lp 114-4 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : « Aucun salarié (…) ne peut être (…) licencié (…) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». Il résulte de ces dispositions que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, ou de l’intention de nuire à celui à qui les faits sont imputés, ou à l’employeur.
13. Il ressort cependant des pièces du dossier que la matérialité du harcèlement dont M. B… s’est plaint devant l’inspection du travail n’a pas été retenue. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les faits qui étaient dénoncés pouvaient laisser présumer ou caractériseraient des agissements constitutifs de harcèlement moral.
14. En troisième lieu, si M. B… soutient que le licenciement est fondé sur des faits tirés de sa vie privée et qu’il appartenait à l’établissement public de démontrer que son comportement aurait conduit à un trouble caractérisé au sein de l’établissement public, la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur la méconnaissance, par M. B…, de ses obligations contractuelles. Par suite, le moyen est inopérant.
15. En dernier lieu, si M. B… fait valoir qu’aucune faute professionnelle ne peut lui être reprochée résultant d’une mauvaise gestion de ses dossiers, qu’il a toujours eu des évaluations professionnelles positives, et qu’en conséquence, il n’existe aucune incompatibilité avec l’exercice de ses fonctions, résultant de la perquisition dont il a fait l’objet, la décision en litige n’est pas fondée sur l’incompatibilité de la perquisition avec les fonctions exercées mais un manquement à ses obligations contractuelles de loyauté et probité. Par suite, le moyen est inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse des dépôts et consignations est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l’arrêté du 20 juin 2023 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été licencié par lettre du 24 avril 2024 de la CDC après avoir refusé les différents postes qui lui avaient été proposés dans la cadre de la procédure de réintégration initiée par son employeur suite au jugement attaqué. Au regard de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance et les dépens :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignation, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B… en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la Caisse des dépôts et consignations et de mettre à la charge de M. B…, partie perdante, une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens, les conclusions de M. B… et de la Caisse des dépôts et consignations tendant à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la Caisse des dépôts et consignations.
Article 2 : Le jugement n° 2300357 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 3 : M. B… versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La demande de M. B… devant le tribunal administratif et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse des dépôts et consignations, à M. A… B…, et au gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Royaume-uni ·
- Facture ·
- Administration ·
- Vente ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sursis à exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Chasse ·
- Espèce ·
- Associations ·
- Conservation ·
- Oiseau ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Distribution ·
- Montagne ·
- Reproduction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
- Sanction ·
- Commission nationale ·
- Contrôle ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Monétaire et financier ·
- Personnes ·
- Agence ·
- Terrorisme ·
- Répression des fraudes ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte grise ·
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Sursis à exécution ·
- Automobile ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Procédure de concertation
- Propriété ·
- Division en volumes ·
- Titre ·
- Prescription acquisitive ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Acte notarie ·
- Revendication ·
- Partie ·
- Expertise
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Disproportionné ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Jour férié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.