Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25TL00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 novembre 2024, N° 2405560 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n°2405560 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 sous le n°25TL00614, Mme C…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la condition relative au visa de long séjour ; en refusant sa demande, le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C…, de nationalité congolaise, née le 4 janvier 2005 à Pointe-Noire (Congo), déclare être entrée en France le 16 juillet 2022 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa court séjour valable du 30 juin 2022 au 25 décembre 2022. Le 4 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme C… relève appel du jugement du 25 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 9 octobre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A… pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Si l’appelante se prévaut de ce que la délégation de signature consentie serait entachée d’illégalité puisque portant sur l’entière compétence préfectorale, il ressort néanmoins des termes même de l’arrêté que la délégation est circonscrite, puisqu’excluant de son champ à la fois les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation en temps de guerre, et la réquisition des comptables publics régie par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En outre, l’arrêté est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis, explicitant la nature administrative des différents actes soumis à délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de ladite convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ‘étudiant’. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». En vertu de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
L’appelante se prévaut de ce que les décisions querellées seraient entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci prévoyant la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » sans exiger au préalable la détention d’un visa de long séjour en cas de nécessité liée au déroulement des études. Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent que sous réserve des conventions internationales, au rang desquelles figure la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 régissant les séjours de plus de trois mois des ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et des ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français. Il ressort ainsi des stipulations susvisées que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme C… soit titulaire du visa de long séjour préalable requis par cette convention. Par ailleurs, si le préfet, examinant une demande de titre de séjour, peut, quand bien même un étranger ne remplirait pas certaines des conditions exigées, décider de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire, cela ne signifie pas toutefois que le préfet soit en obligation d’y faire droit. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme C…, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’en refusant son admission au séjour, le préfet de l’Hérault aurait méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En outre, en vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort du dossier que Mme C… est, d’une part, célibataire et sans enfant à charge, et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, notamment de sa tante, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Si l’appelante se prévaut du fait qu’elle vit auprès de sa mère et ses sœurs cadettes et de ce que la majorité de ses liens familiaux se situent en France, il apparaît qu’elle ne vivait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige, et qu’elle ne fait pas état d’autres liens d’une intensité et d’une ancienneté particulières. Dans ces conditions, alors même que l’appelante se prévaut notamment de ses conditions de vie dans son pays d’origine en produisant des photographies, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, en prenant ces décisions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… ne peut justifier d’un séjour ancien en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. S’il est vrai qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault a pu légalement, compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est d’ailleurs limitée à trois mois. Cette mesure ne peut être regardée comme ayant été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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