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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2427334/5-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2427334/5-1 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A, représenté par Me Demir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de son intégration professionnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1986 et entré en France le 23 janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 31 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d’une présence habituelle sur le territoire français depuis le 23 avril 2015, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision en litige. Toutefois l’ancienneté de séjour ne saurait constituer, par elle-même, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. A est célibataire et sans charge de famille en France alors qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident sa mère et son frère. Le requérant ne produit, pour sa part, aucun élément de nature à établir qu’il justifierait de liens personnels dans la société française. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, depuis le 1er décembre 2021, d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de pizzaïolo au sein de la société Brune Latin, toutefois, cette expérience professionnelle, de moins de trois ans à la date de la décision en litige, n’est pas davantage suffisante pour caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En second lieu, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point précédent, et alors que M. A ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 4 juillet 2017 et 28 janvier 2022, le préfet de police de Paris, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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