Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 22 juillet 2025, n° 25PA03415
TA Paris
Rejet 19 juin 2025
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CAA Paris
Rejet 22 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'ancienneté de séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant les décisions d'éloignement

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A, notamment en raison de ses antécédents d'éloignement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour obtenir un titre de séjour, rendant l'arrêté légal.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour

    La cour a jugé que l'expérience professionnelle de M. A n'était pas suffisante pour justifier une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA03415
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03415
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2025, N° 2427334/5-1
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 22 juillet 2025, n° 25PA03415