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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 mars 2026, n° 24PA03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2024, N° 2305401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B… D…, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 31 janvier 2023 rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 11 janvier 2016 pris à son encontre et d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’abroger l’arrêté du 11 janvier 2016 par lequel il a ordonné son expulsion du territoire français avec possibilité d’exécution d’office, ensemble l’arrêté du même jour fixant l’Algérie comme pays de destination et de donner des instructions aux autorités consulaires françaises en Algérie afin qu’elles prennent toute mesure utile de nature à permettre son retour en France, dans les cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305401 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. D…, représenté par Me Partouche, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305401/4-3 du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 31 janvier 2023 rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 11 janvier 2016 pris à son encontre et d’annuler cette décision ;
2°) de faire usage de ses pouvoirs d’instruction afin d’obtenir un supplément d’information quant aux notes blanches le concernant ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’abroger l’arrêté du 11 janvier 2016 par lequel il a ordonné son expulsion du territoire français avec possibilité d’exécution d’office, ensemble l’arrêté du même jour fixant l’Algérie comme pays de destination et de donner des instructions aux autorités consulaires françaises en Algérie afin qu’elles prennent toute mesure utile de nature à permettre son retour en France, dans les cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement du tribunal administratif de Paris est entaché d’irrégularité, en l’absence de visa dans le jugement contesté de la note en délibéré enregistrée le 2 juin 2024 ainsi qu’en l’absence de communication d’un mémoire du ministre de l’intérieur comportant l’arrêté original signé ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, il n’a pu être vérifié que la décision contestée a été signée par une autorité compétente et la décision est dépourvue de la signature de son auteur, en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le jugement porte une atteinte disproportionnée et injustifiée au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il ne représente aucune menace grave et actuelle à l’ordre public ;
Sur la décision de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion :
- le ministre a commis une erreur d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 524-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas constitué une menace pour l’ordre public dans le passé et qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public, qu’il présente des garanties de réinsertion et que sa vie privée et familiale se trouve en France ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
- la décision contestée méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de l’absence de visa de la note en délibéré et fait valoir pour le reste, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été repoussée au
3 octobre 2025.
Un mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2025, a été présenté pour M. D… par Me Partouche.
Un mémoire distinct présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le
10 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2026 :
- le rapport de Mme Hermann Jager,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Partouche pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant algérien, né le 5 août 1982, est entré en France à l’âge d’un mois. Pour des motifs tirés de ce qu’il était susceptible, à tout moment, de fomenter, commettre, ou apporter un soutien logistique à une action terroriste en France au vu de son engagement dans la cause islamiste et dans un contexte sécuritaire faisant suite aux attentats de janvier puis de novembre 2015, M. D… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, pris par le ministre de l’intérieur, le 11 janvier 2016, sur le fondement des dispositions, alors applicables de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… a contesté cet arrêté par un recours qui a été rejeté par un jugement n° 1601712 du 17 février 2017 du tribunal administratif de Paris, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°17PA00973 du 8 décembre 2017, devenu définitif. A l’issue d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution de l’arrêté d’expulsion, M. D… a demandé, le 21 avril 2021, selon ses dires, au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer d’abroger ce même arrêté. Une décision implicite de refus est née le 21 août 2021, qui a été retirée par une décision du 2 juin 2022. Par un avis du 10 octobre 2022, la commission d’expulsion siégeant dans le département de Paris a émis un avis défavorable à l’abrogation à l’issue de sa séance du 20 septembre 2022. Le ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’abrogation de requérant par une décision du 31 janvier 2023 dont M. D… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2305401 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. D… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…)./ Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 731-3 ont été entendus./ Mention est également faite de la production d’une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée ».
3. Après l’audience publique, qui a eu lieu le 31 mai 2024, M. D… a adressé au tribunal administratif de Paris une note en délibéré, qui a été enregistrée au greffe le 2 juin 2024. Les visas du jugement attaqué ne font pas mention de la production de cette note en délibéré. Dès lors,
M. D… est fondé à soutenir que le jugement en l’absence du visa de la note en délibéré est entaché d’une irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M D… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de la décision du ministre en date du 31 janvier 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
6. Il ressort des pièces produites en défense par le ministre, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l’original de l’arrêté contesté, qui est fondé sur des motifs en lien avec la prévention d’acte de terrorisme, comporte la signature, le prénom et le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. » Aux termes de l’article L. 632-6 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, les changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1 ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée.
9. Pour demander l’abrogation de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet en janvier 2016, M. D…, qui persiste à contester l’existence de tout lien avec les activités terroristes de personnes de son entourage, fait valoir, tout d’abord, que les condamnations pénales, dont il a fait l’objet dans le passé, concernent des faits délictueux sans rapport avec des activités terroristes et ont été commis quatorze ans avant la décision attaquée. Il affirme, ensuite, que depuis son expulsion du territoire français vers l’Algérie, il n’a pas été signalé par les services de police français ou algériens, et qu’enfin, bien que soupçonné de participation à la préparation d’actes de terrorisme, ce qui a conduit le ministre de l’intérieur à prononcer son expulsion, il n’a jamais été condamné et qu’aucun élément matériel relatif à une participation à une entreprise terroriste n’a été mis en lumière, le concernant. M. D… rajoute que n’ayant jamais adhéré à l’idéologie islamiste, il est dans l’impossibilité de démontrer qu’il y a renoncé et qu’aucun élément ne permet de considérer que son retour en France représenterait une menace pour l’ordre public. Il fait valoir également qu’il est séparé de ses deux enfants français, depuis 2016, qu’il contribue à leur entretien en versant une pension alimentaire à leur mère, que l’ensemble de ses attaches familiales se trouve en France, que disposant d’une promesse d’embauche il pourra se réinsérer en exerçant son métier de chauffeur, dans une entreprise de transport.
10. Toutefois, d’une part, il est constant que M. D… a, antérieurement à la mesure d’expulsion prise à son encontre, fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, en particulier à une peine de six ans d’emprisonnement pour avoir commis, en 2002, alors âgé de vingt ans, un vol à main armée. Si M. D… fait valoir qu’il n’a pas été poursuivi ni condamné pénalement pour des faits en lien avec les attentats de 2015 et que l’expulsion n’est pas fondée, la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet constitue une mesure de police administrative impliquant, qu’en présence d’indices convergents, comme c’est le cas en l’espèce, le ministre de l’intérieur peut adopter les mesures qui s’imposent pour protéger l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la note blanche produite aux débats, dont la valeur probante n’est pas sérieusement contestée, que M. D… a fréquenté les mosquées El Rawda à Stains et La Fraternité à Aubervilliers, où il est notoire que des prêches extrémistes et anti-occidentaux étaient prononcés au cours de cette période. Il ressort également de la note blanche que M. D… a travaillé, de manière informelle dans le garage automobile « Auto Service plus », situé sur le territoire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, dans le Val-d’Oise, géré par M. E…, parti pour la zone irako-syrienne, dans lequel était installée une salle de prières clandestine, au sein de laquelle se rassemblaient des personnes radicalisées, favorables au jihad et dans laquelle ont été diffusées à fin de recrutement et d’endoctrinement des vidéos de décapitation et de propagande. Au nombre des personnes fréquentant cette salle de prières, figuraient certains collègues de M. D…, et quatre personnes, proches de M. C… A…, qui ont effectivement quitté la France, en février 2015, pour rejoindre la zone irako-syrienne. M. D… était présent, le 13 février 2015, lors de la dernière réunion, en France, des membres de ce réseau en partance pour la zone irako-syrienne. Il a été constaté, également, que M. D… avait quitté le domicile familial en septembre 2015, en vue, selon le ministre de l’intérieur auteur de la décision d’expulsion, d’un prochain départ pour la zone irako-syrienne, et a résidé à l’hôtel ou ponctuellement dans le logement attenant au garage de Saint-Brice-sous-Forêt précédemment occupé par M. E…, avant son départ pour la zone irako-syrienne en février 2015. D’autre part, M. D… qui se borne à contester la réalité des constatations contenues dans la note blanche, et ne s’explique à aucun moment sur son passé, n’opère aucun retour sur son parcours ni sur ses fréquentations, et persiste dans ses dénégations quant à son adhésion à l’idéologie jihadiste et quant à ses relations avec des personnes radicalisées, appartenant à la mouvance islamiste radicale, pourtant documentées de manière précise et circonstanciée, par des notes des services de renseignement, qui ont justifié le prononcé de son expulsion.
11. Compte tenu de ce qui précède, et, d’une part, de la contradiction flagrante entre la négation réaffirmée par M. D… de sa dilection vis-à-vis de l’idéologie islamiste, et des constats opérés par les services de renseignement notamment quant aux fréquentations qui furent les siennes, en 2015, lorsqu’il fréquentait le gérant du garage de Saint Brice-sous-forêt, sa présence lors d’activités liées à la mouvance islamiste radicale et, d’autre part, en l’absence de toute certitude que M. D… s’est réellement désolidarisé de cette idéologie, alors que le contexte de risque d’attaque terroriste n’a pas décru, le ministre de l’intérieur a pu légalement estimer que sa présence en France constituait, à la date à laquelle il s’est prononcé sur sa demande d’abrogation, une menace persistante pour l’ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d’expulsion qui avait été prise à son endroit.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. M. D… soutient que le refus d’abrogation qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Cependant pour l’application de ces stipulations dans le cas d’espèce, l’atteinte portée à sa vie privée et familiale doit être examinée au regard des objectifs poursuivis par la mesure contestée de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion. Il ressort des pièces du dossier que
M. D… a été présent sur le territoire français, où il est entré à l’âge d’un mois, depuis 1982, qu’il y a suivi sa scolarité, que les membres de sa famille proche, ses frères et sœurs et son père sont présents en France, qu’il a été, à partir de 2014, lié par un pacte civil de solidarité, aujourd’hui rompu, avec une ressortissante française, dont il a eu deux enfants âgés respectivement de neuf et onze ans à la date de la décision attaquée. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. D… avait quitté sa compagne et leurs enfants, en septembre 2015, pour s’installer ponctuellement dans un logement attenant au garage de Saint Brice-sous-forêt et vivre en compagnie de ses compagnons, dont certains étaient en partance pour se rendre dans la zone irako-syrienne au sein de Daesh, et ce, jusqu’à son assignation à résidence au domicile familial le 15 novembre 2015. La situation des enfants qui grandissent sans la présence continue de leur père, et les difficultés psychologiques que rencontre sa fille en raison de cette situation, dont fait état M. D… pour démonter l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt de ses enfants, ne peuvent cependant, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, qu’être regardés comme le résultat des choix de vie qu’il a lui-même opérés. En outre, il n’est ni établi que ses enfants ne peuvent venir lui rendre visite en Algérie ni qu’ils ne peuvent entretenir aucun lien avec lui. Enfin, s’il fait valoir qu’il travaille et contribue financièrement à leur entretien et participe à leur éducation, par l’envoi d’argent à leur mère, au titre de la pension alimentaire, et produit des justificatifs à ce titre, ces circonstances ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation portée par le ministre sur sa situation, au regard des buts légitimes poursuivis par l’autorité administrative. M. D… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le ministre a violé les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il résulte de ce qui précède que
M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur n’a pas abrogé l’arrêté du 11 janvier 2016, en exécution duquel il a été expulsé du territoire français et que sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de M. D… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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