Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA05682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2025, N° 2501051 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501051 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Djeddis, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné sa demande d’admission au séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. C…, ressortissant algérien, né le 27 juillet 1979 à Bechloul (Algérie), et entré en France le 17 janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 15 décembre 2023 son admission au séjour. Par arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C… relève appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que M. C… ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2025 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 2 janvier 2025 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa demande d’admission au séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 3 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait, pour ce motif, entaché d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, qui a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, aurait demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien précité. Par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations. Au surplus, en tout état de cause, s’il verse au dossier des avis d’imposition pour les années 2016, 2018, 2019 et 2020, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat entre 2017 et 2021, diverses ordonnances médicales, le requérant ne justifie pas d’une résidence habituelle en France pour les années 2016, 2017, et 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016, de son engagement associatif, de ses liens familiaux avec son frère, ressortissant français, auprès duquel il est hébergé et qui l’emploie, et avec ses deux nièces, mineures, nées en France les 1er septembre 2021 et 28 février 2023. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, le requérant ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France pour les années 2016, 2017, et 2019. En outre, M. C… est célibataire et sans charge de famille en France. Au surplus, le requérant ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où réside son frère. Enfin, si M. C… fait état des activités de coursier qu’il a exercées entre décembre 2022 et novembre 2023, et d’électricien qu’il exerce depuis octobre 2024, ainsi que de son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) obtenu le 5 janvier 2014 en Algérie, il ressort des pièces du dossier que l’expérience professionnelle de l’intéressé est récente et discontinue, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. C…, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales énoncées dans la circulaire du ministre de l’intérieur du
28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, au demeurant abrogée par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L.435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Personne concernée ·
- Parlement européen ·
- Jugement ·
- Parlement
- Autorisation provisoire ·
- Kosovo ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contamination ·
- Épidémie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Santé
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Recours ·
- Délais ·
- Pays ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juge ·
- Famille
- Conseil régional ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Élus ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales ·
- Illégal ·
- Durée ·
- Collaborateur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Sous astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Agence ·
- Crédit agricole ·
- Apport ·
- Paiement ·
- Politique agricole commune ·
- Trésorerie ·
- Justice administrative ·
- Agriculteur ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Sursis à exécution ·
- Étranger ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Erreur ·
- Régularisation
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Expulsion du territoire ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.