Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 août 2025, n° 25LY02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 août 2025, N° 2509221 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A et M. C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 rejetant leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône leur a refusé une autorisation d’instruction en famille pour leur fille D A.
Par une ordonnance n° 2509221 du 11 août 2025, le juge des référés désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme B A et M. C A demandent au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2509221 du 11 août 2025 du juge des référés désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de suspendre la décision du 5 juin 2025 leur refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille D ;
3°) d’enjoindre à l’académie de leur délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 320 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort. ».
2. La requête dite d’ « appel en référé suspension » de M. et Mme A tend à l’annulation de l’ordonnance du 11 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du même code qu’une telle ordonnance, rendue en premier et dernier ressort, ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ». Dès lors, il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. et Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 20 août 2025
Pour le président de la cour,
le président de chambre de permanence
F. Pourny
Pour expédition conforme,
La greffière,
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