Rejet 23 novembre 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 juin 2025, n° 23LY03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 novembre 2023, N° 2309703 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 13 novembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2309703 du 23 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 13 février 2025, Mme B, représentée par Me Ilic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 13 novembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que la décision par laquelle la préfète de l’Ain aurait procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, d’autre part, d’effacer sans délai son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
— la magistrate désignée a omis de statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de fait concernant la régularité de son entrée et de son séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été prise sans examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dans la mise en œuvre des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur de fait concernant la régularité de son entrée et de son séjour ;
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen :
— il doit être annulé en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à son droit à exercer une activité professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée.
Par une décision du 17 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1982, déclare être venue de Côte d’Ivoire aux Pays-Bas en 2019, être entrée en France en janvier 2020 et s’être maintenue sur le territoire jusqu’à son interpellation par les agents de la police aux frontières le 13 novembre 2023. Son compagnon et leurs trois enfants, dont l’un au moins est mineur, sont restés en Côte d’Ivoire. Par un arrêté du 13 novembre 2023, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B fait appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ». La seule information prévue par cet article n’a pas de caractère décisoire sur la tenue du système d’information Schengen, qui ne relève d’ailleurs pas de l’autorité préfectorale conformément aux dispositions de l’article R. 231-3 du code de la sécurité intérieure. La requérante n’est dès lors recevable à contester la prétendue décision préfectorale concernant son signalement dans ce fichier.
Sur la régularité du jugement :
4. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence au point 4 du jugement. Le moyen tiré de l’omission à statuer doit ainsi être écarté.
Sur la légalité des décisions préfectorales :
En ce qui concerne la substitution de base légale :
5. Le procès-verbal de police du 13 novembre 2023 note que Mme B déclare être entrée en France sous couvert d’une carte diplomatique de l’ambassade de Côte d’Ivoire aux Pays-Bas, dont il est expressément relevé qu’elle a présenté une copie, qu’elle a en outre produite dans la présente instance dans un mémoire enregistré le 13 février 2025. Elle explique qu’elle aurait obtenu cette carte en raison d’un emploi de gouvernante pour la famille d’un diplomate. C’est dès lors à tort que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la même décision aurait pu être prise sur le fondement du 2° du même article, qu’il y a lieu de substituer à la base légale retenue à tort.
En ce qui concerne les moyens nouveaux invoqués en appel :
6. En premier lieu, s’il résulte de ce qui a été dit au point qui précède que l’entrée de Mme B n’était pas irrégulière, cette seule circonstance n’a pas déterminé les décisions préfectorales, alors notamment que Mme B précise dans le même procès-verbal d’audition que la carte diplomatique qu’elle évoque a ultérieurement été résiliée lorsque son employeur est reparti en Côte d’Ivoire en 2021 et qu’elle a refusé de le suivre, et qu’elle ne justifie pour le reste d’aucune circonstance lui donnant droit au séjour en France. Le moyen tiré de l’erreur de fait sur les conditions d’entrée et de séjour doit en conséquence être écarté.
7. En second lieu, en refusant à Mme B le bénéfice d’un délai de départ volontaire au vu d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et alors que l’intéressée n’invoque aucun argument précis concernant ce délai, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, cette décision ne se fonde pas sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, la requérante ne pouvant dès lors utilement contester ce point.
En ce qui concerne les autres moyens :
8. Pour le surplus, la requête de Mme B se borne à reprendre des moyens déjà invoqués en première instance, qui ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon et dont il ressort des pièces du dossier qu’ils doivent être écartés par adoption des motifs du jugement, à l’encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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