Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 17 avril 2025, n° 23LY01923
TA Grenoble 3 avril 2018
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TA Grenoble
Rejet 23 février 2023
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CAA Lyon
Rejet 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales invoquées et que les décisions étaient justifiées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur la situation des intéressés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a considéré que la motivation des décisions était suffisante au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que les décisions étaient légales et justifiées par les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la situation familiale pouvait être reconstituée dans le pays d'origine des appelants sans porter atteinte aux droits des enfants.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales des appelants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 23LY01923
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01923
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2023, N° 2206652-2206653
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 24 avril 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 17 avril 2025, n° 23LY01923