Rejet 23 février 2023
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 23LY01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2023, N° 2206652-2206653 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A D et Mme C B épouse D ont, l’un et l’autre, demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2206652-2206653 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. et Mme D, représentés par Me Mathis, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire :
— elles méconnaissent l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions interdisant le retour sur le territoire français :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne sont pas nécessaires.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme D, ressortissants albanais nés le 7 février 1989 et le 23 septembre 1983, entrés en France en juin 2016 selon leurs déclarations, ont l’un et l’autre présenté une demande d’asile, lesquelles ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juillet 2017. Le 6 mai 2021, ils ont, chacun, sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 3 juin 2022, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. et Mme D relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. et Mme D invoquent la durée de leur séjour sur le territoire français, la scolarisation de deux de leurs trois enfants, leurs activités bénévoles au sein de différentes associations et la promesse d’embauche délivrée à M. D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 26 février 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 avril 2018, le préfet de la Savoie les a obligés à quitter le territoire français après le rejet de leurs demandes d’asile. Par des arrêtés du 2 août 2019, le préfet a refusé de renouveler les attestations de demandeur d’asile qui leur avaient été délivrées après les demandes de réexamen qu’ils ont présentées, a refusé de faire droit aux demandes de délivrance des autorisations provisoires de séjour qu’ils avaient demandées en qualité de parents d’enfant malade, les a obligés à quitter le territoire français et a pris à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les intéressés ne doivent leur maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de ces dernières mesures d’éloignement. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de M. et Mme D dont tous les membres de la famille ont la nationalité, où il n’est pas établi qu’ils sont dépourvus d’attaches personnelles et familiales, dans lequel ils ont vécu la plus grande partie de leur existence et dans lequel leurs enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, ni le fait que M. et Mme D participent à des activités bénévoles d’entraide sociale ni la circonstance que M. D dispose d’une promesse d’embauche pour un emploi de menuisier, ne saurait suffire pour caractériser une intégration professionnelle et sociale d’une particulière intensité sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, le préfet, en refusant de faire droit à leurs demandes et en décidant de les éloigner, n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
5. En deuxième lieu, dès lors que les requérants bénéficient d’un délai de départ volontaire de trente jours, ils ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, M. et Mme D reprennent en appel les moyens qu’ils avaient invoqués en première instance à l’encontre des refus d’admission au séjour, des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour sur le territoire français dont ils ont été l’objet. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en leurs conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B épouse D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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