Rejet 27 mai 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2025, N° 2502978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un logement situé à Vernouillet.
Par une ordonnance n° 2502978 du 27 mai 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Samandjeu, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été avisée, par le dépôt d’un avis de passage, de l’existence du courrier recommandé l’invitant à régulariser sa requête ;
— elle n’est pas redevable de la taxe annuelle sur les logements vacants dès lors que le logement en cause a été mis en vente en 2023 et 2024 au prix du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ». Et aux termes du dernier alinéa de cet article : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (°) par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Mme B n’ayant pas produit une copie de la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable ni la preuve du dépôt de cette réclamation à l’appui de sa demande adressée au tribunal administratif, elle a été invitée à produire, l’une ou l’autre, dans un délai de 15 jours, par un courrier recommandé envoyé à son adresse exacte avec accusé de réception, portant la mention présenté et avisé le 20 mars 2025, et revenu le 17 avril 2025 au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces mentions précises, claires et concordantes font foi jusqu’à preuve contraire qui n’est pas apportée en l’espèce par Mme B qui, pour contester le dépôt d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres, se borne à faire état d’un courriel envoyé au greffe du tribunal le 15 juin 2025 pour connaître l’adresse d’expédition du pli, ainsi que du dépôt d’une réclamation aux services postaux, sans en communiquer la réponse. Par suite, la demande de régularisation est réputée avoir été régulièrement notifiée à Mme B le 20 mars 2025. Cette dernière n’ayant pas régularisé sa demande dans le délai imparti ni justifié de l’impossibilité de produire la pièce demandée, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée du 27 mai 2025, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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