Rejet 14 octobre 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25PA06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 octobre 2025, N° 2404632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2404632 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Compin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2404632 du 14 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de poursuivre ses études et de maintenir ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle.
Par une décision en date du 25 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A…. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. M. B…, ressortissant congolais, né le 18 juin 1993 et entré en France le 2 décembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 18 mars 2024, le
préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…). ». Pour rejeter une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 433-1 précité, l’administration peut se fonder sur l’insuffisance de réalité des études. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par le préfet sur la qualité d’étudiant de l’étranger.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la signature, par l’intéressé, sous couvert d’une autorisation délivrée par les services de la main-d’œuvre étrangère (MOE), d’un contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien à temps plein auprès de la société Fraikin. Si M. A… soutient que la signature de ce contrat à temps plein, sans rapport avec son cursus d’étude, est compatible avec le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » puisque son temps de travail à l’année est inférieur à 964 heures conformément à l’article R. 5221-16 du code du travail, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne pouvait à bon droit se fonder sur ce seul motif pour refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté critiqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 433-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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