Désistement 27 décembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25PA00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 décembre 2024, N° 2305168/10 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Toth Formation Oü a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa demande d’immatriculation à la TVA française.
Par une ordonnance n° 2305168/10 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la requête de la société Thoth Formation Oü.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, la société Toth Formation Oü, représentée par Me Parigi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 décembre 2024 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance est entachée d’irrégularité car sa requête remplit les conditions posées par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris suivi par la cour administrative d’appel de Versailles : elle avait été introduite moins de deux ans avant la date de l’ordonnance attaquée, elle reposait sur un montant d’imposition non négligeable qui n’avait donné lieu à aucun dégrèvement, le courrier envoyé par le greffe du tribunal était de nature à porter à confusion ;
— en outre, elle a manifesté son intérêt en transmettant une question ministérielle en date du 5 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société requérante, a été enregistrée le 28 avril 2023, qu’un mémoire en défense a été produit le 15 novembre 2023 et que la société a produit le 31 juillet 2024 la réponse à une question ministérielle posée le 5 décembre 2023. Toutefois, aucun courrier du représentant de la société requérante sollicitant une information sur l’état de l’instruction n’a été déposé devant le tribunal alors qu’une clôture d’instruction était intervenue le 5 juin 2024. Par ailleurs, le courrier adressé par la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil à la société requérante le 5 novembre 2024 précisait que le tribunal s’interrogeait sur l’intérêt que conservait la requête et demandait de produire dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement. La circonstance que la société requérante ait présenté une question ministérielle le 5 décembre 2023 ne pouvait faire présumer qu’elle avait l’intention de maintenir sa requête. Eu égard à ces éléments, c’est à tort que la société requérante soutient que le tribunal n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de la société requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Thoth Formation Oü est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société société Thoth Formation Oü et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Droit d'asile
- Restructurations ·
- Armée ·
- Prime ·
- Décret ·
- Mobilité ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Tribunaux administratifs
- Asile ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expert ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Faux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Sursis à exécution ·
- Bénéfice
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Forêt ·
- Garderie ·
- Contribution ·
- Union européenne ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Bois ·
- Parcelle ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.