Annulation 16 janvier 2026
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26NT00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2026, N° 2523038 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2523038 du 16 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00397 le 13 février 2026, l’OFII, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 janvier 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité de M. B…, compte-tenu en particulier de son état de santé ; elle est légalement fondée en application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, le 30 décembre 2019.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00398 le 13 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 janvier 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la situation de vulnérabilité de M. B…, compte-tenu en particulier de son état de santé, n’est pas établie ; elle est légalement fondée en application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, le 30 décembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00397, l’OFII relève appel du jugement du 16 janvier 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant d’accorder à M. B… les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et lui a enjoint d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00398, l’OFII demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Ces deux requêtes sont relatives à un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la requête n° 26NT00397 :
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a exposé de façon suffisante les considérations de droit et de fait l’ayant conduit à accueillir le moyen tiré de ce que, en édictant la décision du 22 décembre 2025, l’OFII avait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la situation de particulière vulnérabilité de M. B…, compte tenu de son état de santé. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5. Il est constant que M. B…, ressortissant marocain, qui est entré en France le 30 décembre 2019, n’a présenté sa demande d’asile que le 22 décembre 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, ce qui pouvait justifier le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, M. B… a été hospitalisé, du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025, soit quelques jours avant l’édiction de la décision contestée, à l’hôpital Cochin – Port Royal à Paris en raison d’un déséquilibre de son diabète de type I. Le compte-rendu de son hospitalisation fait état d’une alimentation déséquilibrée et d’un apport en glucide insuffisant en raison des faibles ressources de l’intéressé et de l’absence de repas réguliers. Ainsi que l’a retenu le premier juge, ces éléments sont de nature à démontrer qu’une prise en charge inadaptée de la pathologie de M. B… pourrait emporter sur sa santé de graves conséquences et, dès lors, à révéler une situation de particulière vulnérabilité. La seule circonstance invoquée par l’OFII tenant à ce que les demandes de titres de séjour précédemment présentées par M. B… pour des raisons médicales ont été rejetées est sans incidence sur l’établissement d’une situation de particulière vulnérabilité de nature à justifier l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, l’OFII a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, pour ce motif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 décembre 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’OFII est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, tendant à la mise à la charge de M. B… des frais liés au litige doivent également être rejetées.
Sur la requête n° 26NT00398 :
7. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de l’OFII tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 26NT00398 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête n° 26NT00397 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26NT00398 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. A… B….
Fait à Nantes, le 2 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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