Rejet 14 novembre 2023
Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 oct. 2024, n° 24TL01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 novembre 2023, N° 2305607, 2305603 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, à titre principal d’annuler les arrêtés du 29 août 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel ils seraient reconduits d’office, troisièmement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer leurs situations, quatrièmement, à titre subsidiaire de suspendre l’exécution des arrêtés jusqu’à la date de lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d’asile ou de la notification des ordonnances, et cinquièmement, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2305607, 2305603 du 14 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 24TL01545, M. B et Mme A, représentés par Me Galinon, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 14 novembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 août 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel ils seraient reconduits d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
S’agissant des décisions portant fixation du pays de renvoi :
— elles sont privées de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A et M. B, ressortissants albanais, nés respectivement le 25 décembre 1996 et le 20 mai 1995, sont entrés sur le territoire français le 10 octobre 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2023. Par deux arrêtés du 29 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel ils seraient reconduits d’office. Par un jugement du 14 novembre 2023, dont Mme A et M. B relèvent appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant notamment à l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. Les décisions attaqués visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme A et M. B, notamment le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2023. Le préfet de la Haute-Garonne mentionne que les requérants sont mariés et font tous deux l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, le représentant de l’Etat précise que les intéressés n’ont pas d’attaches fortes sur le territoire français et n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par conséquent, même si le préfet n’a pas mentionné les raisons pour lesquelles les requérants ont demandé l’asile, ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants sans se croire liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi.
5. Les décisions fixant le pays de renvoi comportent des énoncés suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui les fondent qui révèlent que l’administration a procédé à un examen particulier des situations des requérants.
6. En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Mme A et M. B soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seront exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants de la part de l’ancien fiancé de Mme A qui l’a contrainte à se prostituer. Toutefois, alors au demeurant que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2023, les requérants n’apportent pas plus qu’en première instance le moindre élément probant au soutien de leurs allégations. Par suite, en fixant le pays à destination duquel Mme A et M. B sont susceptibles d’être éloignés, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 octobre 2024.
Le président,
signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL01545
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