Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 juillet 2025, n° 25DA01022
TA Amiens
Rejet 1 avril 2025
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CAA Douai
Rejet 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet a correctement appliqué l'article L. 423-22, tenant compte des éléments de la situation personnelle de M me A.

  • Rejeté
    Problèmes de santé et nécessité de poursuivre ses études

    La cour a jugé que les éléments médicaux fournis ne justifiaient pas une protection exceptionnelle et que M me A pouvait poursuivre sa formation en Côte d'Ivoire.

  • Rejeté
    Victime de persécutions dans son pays

    La cour a noté qu'aucun élément probant n'a été fourni pour étayer cette affirmation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet avait correctement évalué la situation de M me A et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits liés à la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté était conforme aux dispositions légales et que les éléments personnels de M me A avaient été pris en compte.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en raison de sa situation personnelle

    La cour a estimé que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies, justifiant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25DA01022
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA01022
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 1 avril 2025, N° 2404267
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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