Rejet 1 avril 2025
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25DA01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 1 avril 2025, N° 2404267 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2404267 du 1er avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 13 juin 2025, Mme A représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a des problèmes de santé et doit pouvoir poursuivre ses études ;
— elle a été victime de persécutions dans son pays ;
— l’acte est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 août 2006, déclare être entrée en France le 13 février 2022. Elle relève appel du jugement du 1er avril 2025, par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de l’accord franco-ivoirien susvisé : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Mme A est arrivée en France à l’âge de 15 ans et 6 mois et a été confiée à l’aide sociale à l’enfance. Elle a été scolarisée et se trouvait à la date de l’arrêté en classe de terminale professionnelle « métiers de l’accueil ». Elle indique avoir dû fuir son pays du fait de persécutions. Le rapport social établi le 4 juin 2024 précise qu’au cours de son passage en Libye elle a reçu une balle et a dû être amputée d’une jambe, qu’elle « est autonome avec sa prothèse de jambe » et qu’elle a encore des contacts « avec sa mère, ses frères et sœurs en Côte d’Ivoire ». Pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aisne a pris en compte le rapport social qui mentionne le sérieux et l’investissement de Mme A. Mais il a relevé que ses certificats scolaires mentionnaient des difficultés et un ensemble faible mais du courage et, également régulièrement des retards et plusieurs demies journées d’absences, dont notamment 29 demies-journées d’absence non justifiées sur 39, au second semestre de l’année scolaire 2023-2024. Le préfet note qu’elle est toujours en lien avec sa famille résidant en Côte-d’Ivoire. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, même si la mère de Mme A est décédée le 28 novembre 2024, soit d’ailleurs postérieurement à l’arrêté en cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A, présente en France depuis seulement 2 ans et demi à la date de l’arrêté, dispose encore d’autres attaches familiales dans son pays d’origine où elle pourra poursuivre sa formation. Les éléments médicaux révèlent un handicap, un stress post-traumatique et la prise de médicaments, mais en l’état du dossier, ils ne permettent pas de considérer que son état requière un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des risques d’une exceptionnelle gravité. Mme A n’a d’ailleurs pas sollicité un titre de séjour à raison de son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme A mentionne les persécutions et les violences dont elle aurait été victime dans son pays d’origine, elle n’apporte aucune précision et ne produit pas d’éléments probants en ce sens. A les supposer soulevés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai le 30 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
1
N°25DA0102
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