Annulation 4 avril 2024
Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 mars 2026, n° 24TL01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2024, N° 2200780 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le maire de l’Ille-sur-Têt a accepté sa démission et l’a radié des cadres à compter du 1er février 2022, ainsi que la décision du 16 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au maire de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2200780 du 4 avril 2024 le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire de l’Ille-sur-Têt a accepté la démission de M. A… B… et l’a radié des cadres, a enjoint au maire de réintégrer M. A… B… dans les cadres de la commune et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 16 juillet 2025, la commune de l’Ille-sur-Têt, représentée par la SCP Edouard Chichet, Céline Henry, Emmanuelle Pailles, Benoît Garidou et Luc Renaudin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2200780 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la requête de M. C… A… B… ;
3°) de mettre à la charge de M. C… A… B… la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2025 et le 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pons-Serradeil, demande à la cour de confirmer le jugement du 4 avril 2024, d’enjoindre à la commune d’Ille-sur-Têt de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, la commune de l’Ille-sur-Têt, représentée par la SCP Edouard Chichet, Céline Henry, Emmanuelle Pailles, Benoît Garidou et Luc Renaudin, déclare se désister purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) »
2.
Par un mémoire en date du 9 février 2026 la commune de l’Ille-sur-Têt, déclare se désister des conclusions formulées dans le cadre de l’instance. Le désistement de la commune de l’Ille-sur-Têt est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de l’Ille-sur-Têt.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de l’Ille-sur-Têt et à M. C… A… B….
Fait à Toulouse, le 11 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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