Rejet 3 juillet 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25VE03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2417426 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M A…, représenté par Me Partouche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la Somme ou à un préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 mai 1987, entré en France le 27 décembre 2016, a présenté une demande d’asile placée sous procédure Dublin puis rejetée par une décision du 14 février 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. M. A… s’est maintenu sur le territoire français et a présenté le 14 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 4 novembre 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort de l’arrêté portant délégation de signature produit en première instance, que M. Moulard, secrétaire général de la préfecture, disposait d’une délégation du préfet de la Somme l’habilitant à signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions manque en fait.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite au rejet définitif de sa demande d’asile par la décision du 16 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Célibataire sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où résident ses parents et son frère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Il justifie d’une activité salariée de préparateur vendeur sous contrat à durée indéterminé que depuis le 18 septembre 2020, soit une ancienneté dans l’emploi de quatre ans à la date du refus de séjour. Dans ces circonstances, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ni ne répondait à des motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Somme n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève, selon lesquelles un réfugié ne peut être expulsé ni refoulé vers un pays où sa vie serait menacée. En tout état de cause, le requérant ne fournit aucune précision sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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