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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2415312 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 7, 11 et 19 mars 2025, M. A…, représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
-
il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 avril 2025, confirmée par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant nigérian né le 6 octobre 1980, entré en France le 13 janvier 2009 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 17 février 2009 qui a été rejetée le 24 août 2009 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a sollicité le 24 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 26 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels d’admission au séjour. L’arrêté précise également que sa demande a été examinée sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa présence en France, notamment, au cours des années 2014 à 2017. Dès lors que la résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2009. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile, et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 décembre 2013 par le préfet de police de Paris qui n’a pas été exécutée. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, si M. A… justifie avoir exercé une activité d’agent de service ou coiffeur, corroborée notamment par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 mai 2023 et quelques bulletins de salaire en 2018, 2019, 2022 et 2023, cet élément ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, considérant que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, y compris quant à ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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