Rejet 25 juin 2025
Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 25NC02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02242 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2025, N° 2501129 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’année 2017.
Par une ordonnance n° 2501129 du 25 juin 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande au motif que les moyens de la requête n’étaient pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B… représentée par Me Bergmann, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de l’imposition supplémentaire due au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2017.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est insuffisamment motivée ;
- les mesures d’exécution dont elle a fait l’objet sont prématurées ;
- elle sera confrontée à une réclamation dans le cadre d’une instance sur intérêts civils qui entraînera une obligation de restitution à l’indivision successorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les… premiers vice-présidents … des cours, … peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Les … premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, … peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
2. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance que la demande introductive de Mme B… était consécutive à une décision de l’administration fiscale du 31 décembre 2024 portant rejet d’une réclamation préalable formulée dans le cadre d’un contentieux de l’assiette tendant à la décharge de l’imposition supplémentaire mise à la charge de l’intéressée à la suite de sa condamnation par les juridictions pénales. A l’appui de ses conclusions relatives à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année litigieuse à raison de la perception des sommes de 3 000 euros et 154 700 euros en septembre 2017 dans le cadre d’actes illicites d’« abus de faiblesse », Mme B… s’était bornée à soutenir que les mesures d’exécution dont elle a fait l’objet « sont prématurées dès lors que la mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu 2017 date du 31 octobre 2024 » et que dans la procédure sur intérêts civils, elle « sera confrontée à une réclamation à tout le moins de son oncle et de sa tante et d’une obligation de restituer à l’indivision successorale le montant provenant de sa grand-mère paternelle » sans apporter la moindre précision supplémentaire sur l’argumentation ainsi articulée. Ainsi, cette demande introductive d’instance ne comportait pas de moyens suffisamment précis ni opérants susceptibles d’être identifiés et d’être rattachés soit au contentieux de l’assiette dans le cadre d’une demande de décharge de l’imposition supplémentaire litigieuse soit au contentieux du recouvrement, dès lors que la demande tendait aussi à « l’annulation » de la mise en demeure valant commandement de payer datée du 4 décembre 2024 pour un montant de 85 428 euros et soulignait le caractère prématuré des saisies conservatoires notamment opérées par le service le 7 octobre 2024. Dans ces conditions, eu égard aux termes dans lesquels a été expressément formulée la demande introductive d’instance, présentée par ministère d’avocat, cette argumentation était composée uniquement de moyens inopérants dans le cadre du contentieux de l’assiette ou qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le juge de première instance a pu à juste titre, pour rejeter la demande ainsi présentée par Mme B…, faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans que la requérante puisse utilement invoquer l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée au regard des pièces jointes annexées à cette demande introductive.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, en toutes ses conclusions, en application du dernier alinéa du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie pour information sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nancy, le 30 décembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J-Y. Gaillard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Illégalité ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aménagement commercial ·
- Décentralisation ·
- Économie ·
- Aménagement du territoire ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Jugement ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Attaque
- Réduction d'impôt ·
- Finances ·
- Contribuable ·
- Logement social ·
- Imposition ·
- Avantage fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Vérification de comptabilité ·
- Outre-mer ·
- Investissement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Emplacement réservé ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Côte ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.