Rejet 15 septembre 2023
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 5 juin 2025, n° 23LY03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 septembre 2023, N° 2005064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C… et D… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 2005064 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Bichet et Me Favre-Duchene, demandent à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les sommes figurant au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A… dans les comptes de la société EK Auto ne doivent pas être imposées comme un revenu distribué sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts mais comme un résultat au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
– ces sommes, issues des recettes de l’EURL Excellence Auto sont la contrepartie d’apports effectués par M. A… ;
– par voie de conséquence de l’invalidation de ce chef de rectification, ils doivent être déchargés des pénalités de 40 % pour manquement délibéré appliquées et des intérêts de retard afférents.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président assesseur,
– et les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
– et les observations de Me Dorimini représentant la partie appelante ;
Considérant ce qui suit :
La SARL EK Auto, société de négoce de véhicules automobiles d’occasion ayant son siège social à Rumilly (Haute-Savoie) créée le 19 décembre 2012, dont M. A… était le gérant et détenait 49 % des parts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à l’issue de laquelle le vérificateur a constaté que le compte courant d’associé de l’intéressé avait été crédité de sommes d’un montant de 194 520 euros correspondant aux produits de la vente de véhicules par l’EURL Excellence Autos, dont il était l’associé unique. En conséquence de ce contrôle, M. et Mme A… ont été assujettis, suivant la procédure contradictoire, à un complément d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013 résultant de l’inclusion dans leur revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d’une somme de 40 344 euros correspondant au total des crédits enregistrés sur le compte courant de M. A… dont ont été déduits le solde d’un prêt bancaire contracté par l’EURL Excellence Autos ainsi que les sommes bloquées en compte courant, que l’administration a imposées entre ses mains sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts et qu’elle a majoré du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l’article 158-7 du code général des impôts. Le complément d’impôt sur le revenu résultant de ce rehaussement et les contributions sociales corrélativement mises à la charge de M. et Mme A… ont été assortis des intérêts de retard et de pénalités. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.
Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a relevé que le compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la SARL EK Auto au nom de son gérant, M. A…, présentait un solde créditeur d’un montant total de 93 092,56 euros à la clôture de l’exercice 2013. Parallèlement, afin de vérifier la nature des encaissements par chèques comptabilisés sur l’exercice 2013 au crédit du compte courant d’associé de M. A… dans les écritures comptables de la SARL EK Auto, pour un montant total de 194 520 euros, l’administration fiscale a exercé un droit de communication auprès de la Société Générale et a relevé que, durant la période du 8 janvier 2013 au 23 avril 2013, les chèques des derniers clients de l’EURL Excellence Auto qui cessait son activité, avaient été encaissés sur le compte bancaire de la société EK Auto et que, selon les libellés des écritures comptables, ces encaissements correspondaient au paiement de véhicules d’occasion vendus par cette société. Le service vérificateur a également relevé que la contrepartie de chacun de ces encaissements était une écriture comptable au crédit du compte courant détenu par M. A… dans la société EK Auto qui présentait, ainsi, au 31 décembre 2013 un solde créditeur d’un montant de 93 092,56 euros, lequel résulte ainsi d’opérations créditrices de ce compte courant d’associé. En outre, dans le cadre d’un droit de communication exercé auprès du mandataire liquidateur de l’EURL Excellence Auto, le service vérificateur a examiné le compte courant d’associé de M. A…, associé et gérant de cette société, et a établi que les sommes en cause n’avaient pas transité par le compte bancaire de l’EURL Excellence Auto et n’avaient pas été enregistrées dans la comptabilité de cette dernière, alors que l’EURL Excellence Auto n’avait pas juridiquement cessé son activité. Par conséquent, les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. A… dans les écritures de la SARL EK Auto provenant de recettes non comptabilisées par l’EURL Excellence Auto et détournées au détriment de cette dernière, le service vérificateur a réintégré cette somme en tant que passif injustifié dans le résultat imposable de la SARL EK Auto au titre de l’exercice clos en 2013. L’administration fiscale a, par suite, estimé que ces opérations créditrices au compte courant d’associé du gérant n’étaient pas justifiées par l’existence d’une dette. Après avoir extourné une partie de cette somme, non immédiatement disponible pour être bloquée par un prêt bancaire de M. A… venant prendre le relais de celui initialement consenti par la Société Générale à l’EURL Excellence Auto (194 520 euros – 92 400 euros – 61 776 euros), l’administration fiscale a en conséquence regardé la somme d’un montant total de 40 344 euros comme un revenu distribué taxable entre les mains de M. A… en application du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts.
Les requérants soutiennent que l’administration fiscale n’a pas tenu compte du régime fiscal de l’EURL Excellence Autos, laquelle relevait du régime des sociétés de personnes dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’administration fiscale établit que les sommes créditées au compte courant d’associé de M. A… correspondent à des détournements de recettes commis par la SARL EK Auto, au détriment de l’EURL Excellence Auto, directement encaissés sur son compte bancaire avec comme contrepartie des écritures comptables de même montant au crédit du compte courant d’associé détenu par M. A… dans la SARL EK Auto. En outre, les appelants ne contestent pas l’origine de ces sommes mises personnellement à la disposition de M. A… par la SARL EK Auto sur son compte courant d’associé. Par suite, cette société étant imposable à l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a pu à bon droit regarder les produits détournés inscrits en compte courant comme constituant des revenus distribués à M. A… et les imposer entre ses mains en application du 2° précité de l’article 109-1 du code général des impôts.
En l’absence de toute argumentation spécifique dirigée contre les pénalités qui lui ont été appliquées, les conclusions tendant à leur décharge ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre les impositions auxquelles elles correspondent.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en décharge. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… D… A… et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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