Rejet 17 octobre 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2025, N° 2408316 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », révélée par la délivrance le 25 avril 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Par un jugement n° 2408316 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Lerein, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, Mme A… demande à la cour de constater que le préfet a fait droit à sa demande, de prononcer un non-lieu à statuer et de faire droit à sa demande présentée au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Mme A… fait valoir que le préfet a fait droit à sa demande en cours de procédure et qu’il y a lieu, par conséquent de prononcer un non-lieu à statuer. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision contestée et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Mme A… ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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