Rejet 9 décembre 2024
Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 oct. 2025, n° 25MA00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2024, N° 2202454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Santa Lucia F. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Santa Lucia F. a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de Cassis lui a prescrit la réalisation de travaux de mise en sécurité du mur de clôture d’un immeuble d’habitation dont elle est propriétaire au 31, chemin de Saint-Joseph, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 février 2022.
Par un jugement n° 2202454 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SCI Santa Lucia F.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 janvier 2025, le 25 mars 2025 et le 12 septembre 2025, la SCI Santa Lucia F., représentée par Me Mas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a à tort refusé de communiquer sa note en délibéré et de rouvrir l’instruction ;
Sur la légalité de l’arrêté du 18 novembre 2021 :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation et est ainsi entaché d’un vice de procédure en l’absence de rapport établi régulièrement par les services compétents en matière de voirie ;
- le mur en litige appartient au domaine public, ce qui faisait obstacle à ce que l’arrêté en litige soit édicté à son encontre ;
- l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Cassis conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Santa Lucia F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Santa Lucia F. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Noire,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Reboul, représentant la commune de Cassis.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 novembre 2021, le maire de Cassis a, au visa des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, constaté l’état de dégradation du mur de clôture de l’immeuble d’habitation appartenant à la SCI Santa Lucia F., cadastré BO n° 322 et 323, situé 31, chemin de Saint-Joseph sur le territoire de la commune, et lui a notamment prescrit la réalisation de travaux de mise en sécurité de ce mur. La SCI Santa Lucia F. relève appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2021 et du rejet de son recours gracieux reçu le 2 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Marseille que, par une note en délibéré du 27 novembre 2024, la SCI Santa Lucia F. a transmis un procès-verbal de constat établi le 26 novembre 2024 par un commissaire de justice attestant que le mur de la propriété de la société tendait à s’affaisser vers le chemin de Saint-Joseph et décrivant la configuration des lieux. La note en délibéré ainsi produite, qui ne contient aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, ne contient pas non plus l’exposé d’une circonstance de fait que la SCI Santa Lucia F. n’était pas en mesure d’invoquer avant la clôture de l’instruction. Par suite, le tribunal administratif de Marseille n’a pas commis d’irrégularité en décidant de ne pas rouvrir l’instruction après avoir reçu la note en délibéré produite par la SCI Santa Lucia F.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, dans sa version alors applicable : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-8, dans sa version alors applicable : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. / Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ».
5. La métropole Aix-Marseille-Provence, dont la commune de Cassis est membre, était compétente à la date de l’arrêté litigieux en matière de compétence de l’entretien de la voirie mentionnée à l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, comprenant la voie publique communale « chemin de Saint-Joseph ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rapport prévu à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation constatant le risque d’effondrement du mur clôturant la propriété de la SCI Santa Lucia F. au 31 chemin Saint-Joseph, ne portant pas sur un constat d’insalubrité, a été établi par M. A… B…, dans un courriel du 15 juin 2021 adressé à la commune de Cassis. Il ressort de ce courriel, émanant d’une adresse électronique de la métropole, que M. A… B… était responsable de division au service territorial Est Hors Marseille de la direction gestion de l’espace public de la Métropole Aix-Marseille Provence, sa qualité et ses fonctions n’étant pas sérieusement remises en cause par la SCI Santa Lucia F. Ce rapport fait état du constat le même jour, effectué avec un autre agent de la métropole, de ce que le mur en litige penchait vers la voie publique jusqu’à être en appui sur les poteaux des réseaux publics de distribution d’énergie et qu’il présentait de nombreuses fissures importantes. Il ne résulte pas, par ailleurs, des dispositions de l’article L. 511-8 que le rapport constatant la situation en cause aurait dû préciser la nature des travaux à entreprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de rapport régulièrement établi par les services de voirie et résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » et aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
7. En l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
8. Il ressort d’un acte de vente du 11 janvier 2008 que la SCI Santa Lucia F. a acquis la propriété du terrain et de la maison à usage d’habitation situés sur les parcelles cadastrées BO n° 322 et 323 situées au 31, chemin de Saint-Joseph. Cet acte précise en effet qu’il porte sur la vente d’une maison à usage d’habitation avec sous-sol et combles non aménagés, avec dépendances séparées, « avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés, sans aucune exception, ni réserve », sans faire aucune mention expresse de l’existence du mur d’enceinte de la propriété, la commune de Cassis ne pouvant à cet égard utilement faire valoir que les actes de propriété ne mentionneraient jamais les murs d’enceinte des propriétés et que la SCI Santa Lucia F. serait nécessairement à l’origine de l’installation de pare-vues sur la longueur du mur. Aucun autre titre n’est produit par les parties portant sur le mur séparant la propriété de la SCI Santa Lucia F. du chemin de Saint-Joseph et en attribuant la propriété à la SCI Santa Lucia F. ou à un tiers.
9. Il ressort par ailleurs du rapport de l’expert diligenté par la SCI Santa Lucia F. établi en mars 2025, produit en appel, que le mur en litige, situé à l’alignement et à l’aplomb du chemin de Saint-Joseph, d’une longueur d’environ 85 mètres le long de cette voie, s’élève à environ 2,5 mètres de hauteur mesurée depuis le chemin de Saint-Joseph, hauteur de pare-vues incluse, et présente une hauteur comprise entre 75 centimètres et 1.25 mètre mesurée depuis l’intérieur de la propriété de la SCI Santa Lucia F. Le terrain arboré de la propriété de la société est ainsi surélevé par rapport au chemin de Saint-Joseph qui le borde. Pour autant, les photographies produites par la société elle-même, devant les premiers juges comme en appel, ne révèlent aucune pente du fonds privé lui-même en direction du mur le séparant de la voie. Si la commune de Cassis soutient sans pour autant l’établir que le terrain est remblayé, les photographies du dossier démontrent à tout le moins que le sol en terre est nivelé dans la partie arborée de la propriété de la SCI Santa Lucia F, notamment aux abords de son mur d’enceinte. La consultation du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, ne fait d’ailleurs apparaître une légère déclivité qu’au niveau du chemin. S’il résulte également des photographies produites et du rapport de l’expert de mars 2025 diligenté par la SCI Santa Lucia F. que le mur lui-même penche du fonds privé vers la voie, présente des fissures importantes et qu’il maintient les terres constituant le sol de la parcelle de la société bordant le chemin de Saint Joseph, il ne ressort pas des pièces du dossier que des matériaux provenant du fonds privé de la SCI Santa Lucia F., certes surélevé par rapport à la voie publique mais qui ne présente pas de déclivité significative, seraient, à la date de l’arrêté en litige, susceptibles de chuter sur la voie publique et que la présence du mur permettrait d’éviter leur chute. Dans ces conditions, quand bien même il existerait un risque, que la SCI Santa Lucia F. elle-même conteste, qu’à l’avenir le mur en litige puisse s’effondrer sur la voie sous le poids du terrain privé lui-même et des racines des arbres qu’il supporte, ce mur, dans sa partie suivant le tracé de la voie au niveau de la partie du terrain surélevée de la parcelle BO n° 322 appartenant à la SCI Santa Lucia F., ne peut être regardé comme un accessoire de la voie publique et, en l’absence de titre en attribuant la propriété à la SCI, comme une dépendance du domaine public. La SCI Santa Lucia F. n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en raison de l’appartenance du mur au domaine public, le maire de la commune de Cassis ne pouvait légalement décider, par l’arrêté du 18 novembre 2021, de lui enjoindre sur le fondement des articles L. 511-10 et suivants du code de la construction et de l’habitation de réaliser les travaux de mise en sécurité du mur de clôture de sa propriété.
10. En dernier lieu, à supposer que la SCI Santa Lucia F. ait entendu soulever un tel moyen, le détournement de pouvoir tiré de ce que la commune entendrait contraindre les riverains à effectuer des travaux devant être pris en charge par la collectivité compétente en matière de voirie publique, n’est aucunement assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’est pas davantage établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Santa Lucia F. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cassis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Santa Lucia F. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la SCI Santa Lucia F. à verser à la commune de Cassis sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Santa Lucia F. est rejetée.
Article 2 : La SCI Santa Lucia F. versera à la commune de Cassis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Santa Lucia F. et à la commune de Cassis.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Pays
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Impossibilité ·
- Aménagement du territoire
- Amiante ·
- Armée ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poussière ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Election ·
- Organisation syndicale ·
- Contingent ·
- Représentativité ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Liste ·
- Décret
- Vienne ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Réserve ·
- Autorisation ·
- Zone humide ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Consommateur
- Permis de construire ·
- Patrimoine ·
- Urbanisme ·
- Exploitation ·
- Photomontage ·
- Associations ·
- Parc ·
- Commune ·
- Monuments ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Partenariat ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Rente ·
- Agent public ·
- Procédure contentieuse ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Nuisance ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Décentralisation ·
- Exécution ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.