Rejet 3 juillet 2023
Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 23VE01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01684 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 juillet 2023, N° 2301808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a informé qu’une interdiction de retour sur le territoire français serait prononcée à son encontre en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, d’enjoindre à ce préfet, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301808 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 juillet 2023 et 10 janvier 2025, M. D, représenté par Me Baouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’administration préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— le préfet a commis une erreur de droit en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public sans prendre en compte l’entièreté de sa situation et notamment son parcours professionnel et académique remarquable ;
— le préfet a commis une erreur de fait en estimant que l’obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale sans également tenir compte de l’ensemble de son parcours ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’avait pas de perspectives professionnelles en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’apporte aucun élément nouveau en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me Baouali, représentant M. D, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 17 juillet 1992, est entré en France le 7 septembre 2020 muni du visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 août 2020 au 13 août 2021, qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française, Mme C A, épousée le 14 novembre 2019. Le 15 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article L. 423-1 du même code. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a informé qu’une interdiction de retour sur le territoire français serait prononcée à son encontre en cas de maintien irrégulier sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. M. D en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Versailles. Par un jugement n° 2301808 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. D relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En vertu des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () » et « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. D, le préfet des Yvelines a relevé que M. D avait été condamné le 21 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 18 novembre 2021 et des faits de violence avec incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 19 avril 2021 et estimé en conséquence que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
4. En premier lieu, au regard du caractère très récent de ces faits et de leur gravité, le préfet des Yvelines n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées ni commis d’erreur de fait en estimant que la présence en France de M. D constituait une menace pour l’ordre public alors même que celui-ci a purgé sa peine, qu’il a la volonté de s’intégrer, qu’il a suivi des formations civiques, qu’il a souscrit un contrat d’intégration républicaine, qu’il a créé sa propre entreprise, qu’il a un comportement exemplaire depuis sa libération le 7 février 2023, qu’il a entrepris des études universitaires, qu’il s’est porté candidat comme arbitre de football etqu’il est resté marié avec son épouse avec laquelle il désire fonder une famille.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pas porté, dans les circonstances de l’espèce, et nonobstant les différents éléments mentionnés au point précédent, une atteinte disproportionnée au droit de M. D, entré récemment en France, au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
7. En premier lieu, le préfet s’étant fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, elle-même suffisamment motivée.
8. En second lieu, le préfet n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Les différents éléments relatifs à la vie privée et familiale ne sont pas de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le Maroc comme pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s’est borné à informer, aux termes de l’arrêté attaqué, M. D que s’il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé, une interdiction de retour serait édictée. Comme l’ont indiqué à bon droit les premiers juges, il ne s’agit là que d’une information délivrée par le préfet. Aucune interdiction de retour n’ayant été édictée le 30 janvier 2023, M. D n’est pas recevable à demander l’annulation d’une telle décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de M. D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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