Rejet 10 novembre 2015
Rejet 17 mars 2023
Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 janv. 2025, n° 23LY01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2023, N° 2207482 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 6 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2207482 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme C, représentée par Me Samba Sambeligue, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2023 ;
3°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère portant refus de délivrance de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision en ne mentionnant pas les difficultés administratives, liées au décès de son époux, auxquelles elle fait face ;
— ce refus méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque Mme C est parfaitement intégrée à la vie sociale et associative ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La demande d’aide juridictionnelle présentée pour Mme C a été rejetée par une décision du 27 novembre 2024 notifiée le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1952, est entrée en France le 30 janvier 2015, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour, accompagnée de son époux, ancien combattant pour la France. Elle a sollicité le 14 avril 2015 un titre de séjour, qui lui a été refusé par une décision du 7 mai 2015, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015. Elle a présenté le 27 janvier 2021 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme C interjette appel du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions du 6 juillet 2022.
3. Mme C s’étant vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 27 novembre 2024 devenue définitive, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Mme C soutient que la décision préfectorale de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée puisqu’elle ne fait pas mention de difficultés administratives liées au décès de son époux. Toutefois le refus de titre de séjour litigieux mentionnant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6, 5°, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme C soutient que, venue en France en 2015 avec son époux, ancien combattant, décédé le 4 février 2021, enterré en France, elle réside au sein de l’établissement Résidence autonomie Maurice Thorez, où son petit-fils et des amis lui rendent régulièrement visite et où elle est bien intégrée, et qu’elle doit rester en France pour faire face aux formalités administratives de la succession de son époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, à qui il a été envisagé de proposer des ateliers d’apprentissage de la langue française, s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, malgré une décision lui faisant obligation de quitter ce territoire, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 62 ans et où résident encore deux de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaîtrait les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, si Mme C soutient que cette obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la décision lui fixant un pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et en ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A et à Me Samba Sambeligue.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Bénéfices industriels ·
- Loi de finances ·
- Solidarité ·
- Location meublée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industriel
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Police ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction routière ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Sursis à exécution ·
- Amende ·
- Ordonnance
- Université ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Organisation administrative ·
- Halles ·
- Commissaire de justice ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logiciel ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Bien personnel ·
- Procédure contentieuse ·
- Casque
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Concept ·
- Ouvrage ·
- Passerelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Impartialité ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Impôt ·
- Assujettissement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formulaire ·
- Exploitation ·
- Option ·
- Location ·
- Sociétés civiles ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.