Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 10 janvier 2025, n° 23LY01408
TA Grenoble
Rejet 10 novembre 2015
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TA Grenoble
Rejet 17 mars 2023
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CAA Lyon
Non-lieu à statuer 10 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que M me C s'était vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision devenue définitive, rendant ainsi sa demande sans objet.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du refus de titre de séjour

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour mentionnait les considérations de droit et de fait sur lesquelles il était fondé, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les stipulations invoquées et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments du dossier ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que M me C n'était pas fondée à contester l'obligation de quitter le territoire sur ce fondement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que ce moyen devait être écarté pour les motifs déjà énoncés concernant le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a jugé que M me C n'était pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions précédentes pour justifier cette demande.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de M me C.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a examiné la requête de M me C, qui contestait le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère concernant le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination. La juridiction de première instance avait considéré que les décisions étaient suffisamment motivées et conformes aux dispositions légales. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que les arguments de M me C, notamment sur la motivation insuffisante et la méconnaissance de ses droits, n'étaient pas fondés. En conséquence, la cour a rejeté l'ensemble des conclusions de M me C, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 10 janv. 2025, n° 23LY01408
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01408
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2023, N° 2207482
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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