Rejet 23 septembre 2024
Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 8 oct. 2025, n° 24LY02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2024, N° 2409393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389966 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision im licite de rejet née du silence conservé ar le réfet de la Savoie sur sa demande de titre de séjour du 28 juin 2024, et l’arrêté du 17 se tembre 2024 ar lequel le réfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de destination de son éloignement et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français our une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
ar un jugement n° 2409393 du 23 se tembre 2024, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 30 se tembre 2024 et le 13 octobre 2024, M. A… C…, re résenté ar Me Randi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision im licite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 17 se tembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Savoie, rinci alement de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision ortant refus de séjour méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale ar voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- il ne ouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il ouvait rétendre de lein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de dé art volontaire, la fixation du ays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont illégales ar voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Le 12 février 2025, la résidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande résentée ar M. A… C….
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la Ré ublique française et le Gouvernement de la Ré ublique de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de Mme Evrard, résidente-assesseure,
– et les observations de Me Randi, re résentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 12 mai 1993, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le réfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai le 15 juillet 2019, a refusé de l’admettre au séjour et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français le 21 février 2020 et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français our une durée de deux ans le 19 février 2021. Le 28 juin 2024, M. A… C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant état de sa qualité de ère d’un enfant français. ar un arrêté du 17 se tembre 2024, le réfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de destination de son éloignement et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français our une durée de deux ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… C… relève a el du jugement du 6 juin 2024 ar lequel la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision im licite rejetant sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 17 se tembre 2024.
Sur la décision im licite de rejet de la demande de titre de séjour :
En remier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Sans réjudice des dis ositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions révues ar la législation française, de la carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est ère ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions révues ar l’article 371-2 du code civil, de uis la naissance de celui-ci ou de uis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des ièces du dossier que M. A… C… est ère d’un enfant français né le 30 mars 2024 résidant au rès de sa mère, et que le requérant, qui roduit une attestation d’hébergement ar son ère, était, ainsi d’ailleurs que l’indique son ancienne com agne lors de son audition ar les services de olice le 19 se tembre 2024, sé aré de cette dernière à la date de la décision en litige. S’il roduit lusieurs factures attestant d’achats de jouets ainsi que de vêtements et de roduits d’hygiène entre janvier et se tembre 2024, ces ièces, com te tenu de leur caractère très onctuel, et alors que lusieurs des biens acquis ne sont as s écifiquement destinés à un enfant, ne suffisent as à démontrer qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils de uis sa naissance. Dans ces conditions, il n’est as fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, le réfet de la Savoie a méconnu les sti ulations et dis ositions citées au oint 2.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… C… fait valoir qu’il a rejoint en France son ère, ses demi-frères et sa demi-sœur, qu’il réside en France de uis 2018 et qu’il est ère d’un enfant français. Toutefois, le séjour en France du requérant, qui a déclaré lors de son audition ar les services de olice avoir vécu en Italie un an et demi a rès qu’il lui a été fait interdiction de retour sur le territoire français en 2021, résentait un caractère récent à la date de la décision en litige. Il est sé aré de la mère de son enfant, et ne roduit aucun élément ro re à établir qu’il artici e effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Enfin, il n’établit as être dé ourvu de toute attache rivée et familiale en Tunisie, où résident notamment sa mère et les autres membres de sa fratrie. Ainsi, com te tenu de l’ensemble des circonstances de l’es èce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l’intéressé en France, le refus de séjour ne orte as au droit de M. A… C… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels il a été ris. Dès lors, il n’a as méconnu les sti ulations citées au oint 4 et n’est as davantage entaché d’erreur manifeste d’a réciation de sa situation ersonnelle.
Sur l’arrêté du réfet de la Savoie 17 se tembre 2024 :
En remier lieu, M. A… C… re rend en a el, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, les moyens qu’il avait invoqués en remière instance, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’il ouvait rétendre de lein droit à la délivrance d’un titre de séjour et de l’exce tion d’illégalité du refus de titre de séjour. Il y a lieu d’écarter ces moyens ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar le tribunal.
En second lieu, il résulte de ce qui récède que M. A… C… n’est as fondé à soutenir que la décision de refus de délai de dé art volontaire, la fixation du ays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen seraient illégales ar voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de celle de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui récède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de remière instance, M. A… C… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ar suite être rejetées, ainsi que, ar voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’il a résentées.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est as artie erdante dans la résente instance, le versement d’une somme au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée à la réfète de la Savoie.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, résident de chambre,
Mme Aline Evrard, résidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 8 octobre 2025.
La ra orteure,
Aline EvrardLe résident,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
éroline Lanoy
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Autorité publique ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Durée ·
- Résiliation ·
- Légalité ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Affichage ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Linguistique ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Handicap
- Pénalité ·
- Stipulation ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Retard ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Mali ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.