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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 23 juil. 2025, n° 24LY02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2024, N° 2301178 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987147 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301178 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2024 et le 16 avril 2025, Mme C représentée par Me Vaz de Azevedo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie du caractère assidu, réel et sérieux de ses études ;
— en ne se fondant que sur son redoublement, le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 433-1 et L. 411-4 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu au 30 avril 2025.
Par une décision du 14 août 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 15 juillet 1999, entrée sur le territoire français le 12 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 août 2019, s’est vu, par la suite, délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 octobre 2021, puis une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 28 novembre 2022. Le 29 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 17 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. L’appelante reprend en appel sans élément nouveau le moyen qu’elle avait invoqué en première instance tiré du défaut d’examen circonstancié par l’autorité préfectorale de sa situation personnelle. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code applicable au litige : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; () « . Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant ", d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France en septembre 2018, Mme C s’est inscrite en première année de licence de psychologie à l’université de Lille. Après avoir été ajournée aux examens pour les années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, l’intéressée s’est réorientée pour l’année universitaire 2020/2021 vers une première année de licence de langues, littérature et civilisation « parcours anglais » à l’université Clermont Auvergne qu’elle n’a pas validée. Pour l’année universitaire 2021/2022, l’intéressée a de nouveau changé de cursus et s’est inscrite en première année de licence de lettres « parcours lettres modernes » à l’université Clermont Auvergne à l’issue de laquelle elle a été ajournée. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de l’arrêté en litige, Mme C, qui s’est réorientée à deux reprises, se trouvait en France depuis plus de quatre années et n’avait obtenu aucun diplôme universitaire. En se bornant à invoquer la difficulté de sa scolarité liée à la crise sanitaire qu’elle ne démontre pas et la circonstance qu’elle est actuellement inscrite en troisième année de licence de lettres modernes de l’année universitaire 2024/2025, après avoir validé ses examens de deuxième année à l’issue de l’année universitaire 2023/2024, cette circonstance étant postérieure à la décision attaquée, l’appelante n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite et dans ces conditions, en estimant, dans la décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour, que le parcours d’études de la requérante était dépourvu de sérieux et de progression, le préfet du Puy-de-Dôme, qui ne s’est pas uniquement fondé sur le redoublement de la requérante pour édicter l’arrêté attaqué, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée en qualité d’étudiant, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressée, cette dernière ne peut pas utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui du recours formé contre une décision de refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant.
7. En l’espèce, le préfet du Puy-de-Dôme s’étant borné, conformément à l’objet de la demande dont il était saisi, à rejeter la demande de titre de séjour en qualité d’étudiant de l’intéressée, sans examiner d’office d’autres fondements pouvant justifier la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par le refus de titre de séjour est inopérant.
8. A supposer que l’appelante se prévale également de ces stipulations à l’encontre de la mesure d’éloignement dont est assorti le refus de délivrance de titre de séjour, l’intéressée, qui n’établit pas la centralité de ses attaches en France et qui ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision contestée le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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