Rejet 26 août 2024
Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 24LY02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2024, N° 2208873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255143 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’université Lumière Lyon 2 à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la délibération du jury fixant à 1 sur 20 la note à l’épreuve de soutenance de son mémoire de recherche de master 1 de psychologie, spécialité « psychopathologie clinique psychanalytique ».
Par un jugement n° 2208873 du 26 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Bard agissant par Me Bard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208873 du 26 août 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner l’université Lumière Lyon 2 à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la délibération du jury fixant à 1 sur 20 la note à l’épreuve de soutenance de son mémoire de recherche de master 1 de psychologie, spécialité « psychopathologie clinique psychanalytique » ;
3°) de mettre à la charge de l’université Lumière Lyon 2 une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’incohérence certaine entre la note attribuée et son parcours est de nature à établir que le jury a statué au regard d’éléments extérieurs à ses mérites ;
— le jury a méconnu sa compétence dès lors que, lors de l’épreuve de soutenance, des questions lui ont été posées sur sa vie privée ;
— la note qui lui a été attribuée a définitivement mis fin à ses perspectives professionnelles alors qu’elle se trouve contrainte de rembourser son prêt étudiant ;
— elle justifie ainsi d’un préjudice économique correspondant à ses frais de scolarité de 15 000 euros et d’un préjudice moral qui devra être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, l’université Lumière Lyon 2, représentée par le cabinet d’avocats Asterio agissant par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de Mme B devra être déclarée irrecevable dès lors qu’elle ne remplit pas les exigences prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir que le jury se serait fondé sur des éléments relatifs à sa vie privée pour procéder à l’évaluation de son mémoire de recherche ;
— la note obtenue est justifiée par l’insuffisance de son mémoire au regard des attendus universitaires de recherche, ainsi que le relève le procès-verbal de soutenance dont l’appréciation a été confirmée par le jury de diplôme ;
— en tout état de cause, le lien de causalité entre les préjudices allégués par Mme B et la faute qu’aurait commise le jury n’est pas établi ;
— en outre, les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025 à 16h30.
Par une décision du 8 janvier 2025 Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sarre, représentant l’université Lumière Lyon 2.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 juillet 2021 le jury de l’Institut de psychologie de l’université Lumière Lyon 2 a attribué la note de 1 sur 20 à Mme B à l’épreuve de soutenance de son mémoire de recherche de master 1 de psychologie, spécialité « psychopathologie clinique psychanalytique ». Par un courrier du 23 août 2022 Mme B a adressé à l’université Lumière Lyon 2 une demande visant à l’indemnisation du préjudice économique et du préjudice moral résultant pour elle de cette délibération. Par un jugement du 26 août 2024, dont Mme B interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’université Lumière Lyon 2 à lui verser une indemnisation d’un montant total de 20 000 euros.
2. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un examen ou d’un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut utilement soutenir que le jury réuni le 6 juillet 2021 aurait commis une erreur d’appréciation en lui attribuant la note de 1 sur 20 à l’épreuve de soutenance de mémoire de recherche de master 1 de psychologie, spécialité « psychopathologie clinique psychanalytique ». La circonstance selon laquelle il y aurait une incohérence entre la note attribuée et son parcours universitaire, qui en tout état de cause n’est pas démontrée, n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le jury aurait statué au regard d’éléments extérieurs à ses mérites. Par ailleurs, quand bien même à l’issue de l’oral de soutenance les examinatrices ont interrogé l’intéressée sur les éléments de sa situation personnelle, qui après trois années d’inscription en master 1, permettraient d’expliquer l’écart entre les attendus universitaires en termes de recherche et le contenu de son mémoire, il ne résulte pas de l’instruction que le jury se serait fondé sur des éléments étrangers à la valeur de sa prestation pour lui attribuer la note de 1 sur 20. En conséquence, Mme B n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’université Lumière Lyon 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le même fondement par l’université Lumière Lyon 2 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Lumière Lyon 2 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à l’université Lumière Lyon 2.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesures d'incitation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Éligibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Traiteur ·
- Solidarité ·
- Montant
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Plus-value ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biens ·
- Acte
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Plus-value ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Valeur vénale ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Acte ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ·
- Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions générales ·
- Procédure ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Grossesse ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Interruption ·
- Autorisation ·
- Parents ·
- Tribunaux administratifs
- Vérificateur ·
- Recette ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Pénalité ·
- Restaurant ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Boisson
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Location ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Établissement stable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Enseignement et recherche ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice moral ·
- Commande publique ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polices spéciales ·
- Agrément ·
- Fichier ·
- Données ·
- Activité ·
- Enquête ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Effacement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Fraudes ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.