Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 24LY03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 septembre 2024, N° 2404448-2404476 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2404448, M. A G a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 19 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
2°) Sous le n° 2404476, Mme E D épouse G a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 19 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404448-2404476 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A G et Mme E D épouse G, représentés par Me Louvier, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404448-2404476 du 10 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 19 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d’annulation des refus de séjour, de leur délivrer un certificat de résidence chacun dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou bien d’instruire à nouveau leurs demandes de titre de séjour, et, dans l’attente, de les munir chacun d’une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement, en cas d’annulation des seules mesures d’éloignement, de les munir chacun, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une telle autorisation jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur cas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. et Mme G soutiennent que :
' les décisions portant refus de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' les mesures d’éloignement sont illégales en raison de l’illégalité des refus de séjour ;
' les décisions désignant leur pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de ces mesures d’éloignement.
M. et Mme G ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
' la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
' le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G et Mme E G, son épouse, ressortissants algériens nés tous deux en 1951, sont entrés en France pour la dernière fois, respectivement, en décembre 2016 et mars 2017, sous couvert de leurs passeports revêtus de visas court séjour. Par décisions du 19 février 2024, la préfète du Rhône a opposé des refus exprès à leurs demandes de délivrance de certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale », déposées deux ans et cinq mois auparavant, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné leur pays de renvoi. M. et Mme G relèvent appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d’annulation de ces décisions préfectorales du 19 février 2024.
Sur les refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. et Mme G se prévalent de la durée de leur séjour en France, de l’ordre de sept années, et de la présence à leurs côtés de leur fils F et de leurs deux filles B, et C, tous trois nés en Algérie, détenteurs de certificats de résidence de dix ans. Leur fille aînée est mère d’un enfant français et ils sont hébergés au domicile de leur fille cadette. Toutefois, d’une part, M. et Mme G, qui ne justifient d’aucun élément d’intégration en France, sont tous deux nés en 1951 et ne sont pas dépourvus d’attaches en Algérie. D’autre part, ils ne se trouvent pas empêchés, depuis leur pays d’origine, et comme ils ont pu le faire jusqu’à leur dernière entrée en France datant de fin 2016/début 2017, âgés alors de 65 ans, de rendre visite à leurs trois enfants F, B et C, lesquels résident régulièrement en France depuis, respectivement, 2006, 2015 et 2011, âgés alors de 25 ans, 32 ans et 34 ans. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier aucune nécessité pour M. et Mme G, au regard notamment de leur état de santé, de demeurer en France. Dans ces conditions, les refus de séjour qui leur ont été opposés ne portent pas d’atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les autres décisions :
4. Eu égard à ce qui vient d’être dit sur la légalité des décisions portant refus de séjour, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures d’éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède que les exceptions d’illégalité des mesures d’éloignement, articulées à l’encontre des décisions désignant le pays de renvoi des requérants, doivent être écartées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A G et Mme E G et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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