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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 24LY02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 septembre 2024, N° 2302249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255145 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | conseil national des activités privées de sécurité |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité et, d’autre part, d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer un agrément ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2302249 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Choppin Haudry de Janvry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302249 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité ;
3°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal de lui délivrer un agrément ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la matérialité des faits du 2 juin 2020 n’est pas établie ;
— en outre ces faits ayant fait l’objet d’un classement sans suite par une décision du procureur de la République de Béziers du 2 septembre 2020, le CNAPS ne pouvait en prendre connaissance dans le cadre d’une enquête administrative sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale ;
— les faits commis le 24 août 2017 étant antérieurs de plus de cinq ans à la date de l’enquête administrative, ils devaient faire l’objet d’un effacement du fichier des antécédents judiciaires en application de l’article R. 40-27 du code de procédure pénale ; par suite ces faits ne pouvaient être pris en compte par le CNAPS ;
— en outre les faits du 24 août 2017 sont anciens et isolés ;
— la décision lui refusant l’agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 11 août 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée. Par une décision du 13 octobre 2022 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a opposé un refus. Le recours gracieux présenté par M. A le 17 novembre 2022 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement du 17 septembre 2024, dont M. A interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. »
3. M. A soutient que la mise en cause en date du 2 juin 2020 figurant dans le fichier des données personnelles a fait l’objet d’un classement sans suite le 2 septembre 2020 et que, dès lors, la mention figurant dans le système de traitements des antécédents judiciaires ne pouvait être consultée dans le cadre de l’enquête administrative. Cependant, il n’est pas établi que la mise en cause litigieuse ait fait l’objet d’une mention à la date de la consultation des données personnelles concernant M. A. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article 230-8 du code de procédure pénale doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-27 du code de procédure pénale : " I. Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées : cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l’un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20-1, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1, 431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l’article R. 40-25 ; /()/ II. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l’expiration de l’une des durées de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s’applique aux données concernant l’ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause. () "
5. M. A soutient que les faits commis le 24 août 2017 étant antérieurs de plus de cinq ans à la date de l’enquête administrative, ils devaient faire l’objet d’un effacement du fichier des antécédents judiciaires en application de l’article R. 40-27 du code de procédure pénale. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment des informations figurant dans le système de traitements des antécédents judiciaires, que M. A a fait l’objet d’une nouvelle mise en cause pour des faits commis le 22 juillet 2022. Par suite, l’expiration du délai de conservation des données relatives à l’infraction pour laquelle il a été mis en cause le 24 août 2017 n’étant pas expiré, il s’est trouvé prolongé par application du II de l’article R. 40-27 du code de procédure pénale. Le moyen tiré de la violation de l’article R. 40-27 doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612-9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. () »
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’un agrément pour l’exercice d’une activité de dirigeant d’une société privée de sécurité, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions pour lesquelles l’agrément est sollicité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence.
8. Pour estimer que les agissements de M. A étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et lui refuser le renouvellement son agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de la demande de l’intéressé qui a permis d’établir qu’il avait notamment été mis en cause, en qualité d’auteur, pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des données du fichier de traitement des antécédents judicaires comme du rapport d’enquête de moralité établi le 14 septembre 2022 par les services de police que M. A a fait l’objet d’une plainte pour des faits de violence commis à Limoges le 24 août 2017 à l’encontre du titulaire d’un bail commercial pour l’exploitation d’un fonds de commerce dans des locaux dont il était propriétaire. M. A, qui se borne en appel à relever que ces faits sont anciens et isolés, n’en conteste pas la matérialité. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir que ces faits n’auraient pas fait l’objet de poursuites ou que l’affaire aurait fait l’objet d’un classement sans suite. Compte tenu de leur nature et de leur gravité, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pouvait pour ce seul motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que ces faits de violence, quand bien même ils ont été commis cinq ans avant la date de la décision attaquée, caractérisent un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions de dirigeant d’une société privées de sécurité.
10. Par suite, la circonstance que les faits commis le 2 juin 2020, qui ont fait l’objet d’un classement sans suite le 2 septembre 2020, ne seraient pas établis est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier de traitement des antécédents judiciaires consulté le 12 décembre 2022 lors de l’instruction du recours gracieux de M. A par le CNAPS, comme du complément d’informations qui lui a été adressé dans ce cadre par les services de police d’Agde, que l’intéressé a été mis en cause le 22 juillet 2022, en qualité d’auteur, pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel. Il ressort en outre des pièces produites par le requérant lui-même en première instance que la procédure relative à cette affaire a fait l’objet d’un classement sans suite à raison seulement d’une indemnisation amiable de la victime.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 lui refusant le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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