Rejet 27 septembre 2024
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 24LY03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 septembre 2024, N° 2403824 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255147 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1) Mme A C, a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 18 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2403824 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2) M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 18 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2403983 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 24LY03017, Mme A C, représentée par Me Nemir, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403824 du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 18 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
II – Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 24LY03018, M. B C, représenté par Me Nemir, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403983 du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 18 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de sa fille ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit.
M. C, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 22 août 2004, et son père, M. B C sont entrés en France respectivement les 3 janvier et 1er décembre 2018 sous couvert de leurs passeports revêtus de visas court séjour. M. C a bénéficié d’un titre de séjour valable du 21 octobre 2019 au 20 avril 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 1er juin 2023 à raison de l’état de santé de sa fille née le 22 août 2004. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 9 mai 2023. Mme C a obtenu un titre de séjour valable du 2 juin 2022 au 1er juin 2023 sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dont elle a sollicité le renouvellement le 9 mai 2023. Par deux arrêtés du 18 mars 2024 la préfète du Rhône leur a opposé des refus, assortissant ces refus de décisions les obligeant à quitter le territoire avant le 15 juillet 2024 et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits. Par des jugements du 27 septembre 2024, dont Mme C et M. C interjettent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A C :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
4. En l’espèce, pour refuser de délivrer à Mme C le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Rhône s’est notamment appuyée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 22 septembre 2023, dont elle s’est appropriée la teneur après avoir procédé à l’examen approfondi de la situation de l’intéressée. Cet avis mentionne que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Pour contester cet avis Mme C fait valoir qu’elle souffre d’une malformation complexe congénitale rare occasionnant une hypertrophie cylindrique de l’ensemble du membre inférieur gauche (gigantisme) associée à une dysplasie vasculaire complexe à l’origine de phénomènes inflammatoires récurrents et de suintement invalidants pour lesquels elle bénéficie d’un traitement expérimental. Il ressort des attestations médicales produites que Mme C, qui souffre d’une maladie orpheline, est suivie de manière régulière et conjointe à l’Hôpital Femme-mère-enfant à Bron par le médecin coordinateur de la consultation pluridisciplinaire des angiomes du centre de compétence des malformations veineuses vasculaires et superficielles et à l’Hôpital Necker à Paris par le médecin responsable de l’unité d’hypercroissance dysharmonieuse et qu’elle bénéficie d’une thérapeutique antiangiogénique ciblée à titre compassionnel en raison de l’importance et de la sévérité de l’atteinte, notamment un traitement expérimental et novateur par administration d’Alpelisib qui nécessite un suivi rapproché. Il résulte de ces éléments, qui ne sont pas contestés en défense, que Mme C doit être regardée en l’espèce, compte tenu du caractère sérieux de son état de santé et du caractère très spécifique de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire, comme établissant qu’elle ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 18 mars 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination, qui se trouvent dépourvues de base légale, doivent également être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2403824 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 18 mars 2024.
Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. B C :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, à compter du 21 octobre 2019, d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 1er juin 2023 à raison de l’état de santé de sa fille, A C, née le 22 août 2004. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que le caractère sérieux de l’état de santé de Mme A C, ses hospitalisations régulières, notamment en urgence, et les impératifs liés au caractère spécifique de sa prise en charge médicale impliquent la présence de son père à ses côtés quand bien même elle était devenue majeure à la date de la décision litigieuse. En outre, M. C établit qu’il dispose d’un emploi de nature à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille et qu’il dispose d’un logement où il réside avec elle. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C et cette décision doit dès lors être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination, qui se trouvent dépourvues de base légale, doivent également être annulées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2403983 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 18 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
10. En premier lieu, au regard des motifs d’annulation retenus et en l’absence de modification des circonstances de fait et de droit à la date du présent arrêt, ces annulations impliquent nécessairement que la préfète du Rhône délivre à Mme C un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à M. C, son père, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il y a lieu au vu des circonstances de l’espèce d’ordonner à la préfète du Rhône de procéder à la délivrance de ces titres de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros pour chacun des dossiers en litige, à verser à Me Menir, désignée au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l’aide contributive de l’Etat pour ces dossiers au titre de l’instance en appel.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 2403824 et 2403983du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : Les décisions du 18 mars 2024, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à Mme C et à M. C le renouvellement de leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à M. C, son père, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Article 4 : L’Etat versera à Me Menir une somme de 1 200 euros pour chacun des dossiers en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l’aide contributive de l’Etat pour ces dossiers en appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, à M. B C, à Me Menir et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 – 24LY03018
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