Rejet 17 juin 2024
Annulation 16 octobre 2024
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Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 24LY03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 octobre 2024, N° 2406262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 17 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a retiré le certificat de résidence de dix ans qu’il détenait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2406262 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions du 17 juin 2024 et enjoint à la préfète du Rhône de restituer son certificat de résidence à M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, la préfète du Rhône, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406262 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de M. A.
La préfète du Rhône soutient que :
— sa requête est recevable ;
— M. A a épousé une ressortissante française dans le seul but d’obtenir un titre de séjour, ce que révèlent le délai de quelques mois entre l’obtention de ce titre et la rupture de la communauté de vie, mais aussi le dépôt d’un dossier de mariage en mairie cinq jours après le rejet définitif de la demande d’asile, la célébration du mariage un mois après la prise d’une précédente mesure d’éloignement et la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française quelques jours après ce mariage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la préfète n’établit pas l’existence d’une fraude ;
— la décision portant retrait du certificat de résidence est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation, méconnaît le principe de sécurité juridique, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la mesure d’éloignement, illégale en conséquence de l’illégalité du retrait de certificat de résidence, est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation personnelle, à tout le moins d’un vice de procédure, d’une erreur de droit car il est éligible de plein droit à un certificat de résidence et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours et celle désignant son pays de renvoi sont illégales en conséquence de l’illégalité du retrait de certificat de résidence et de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1986, entré régulièrement en France le 14 juin 2014, a vu sa demande d’asile rejetée, à la suite de quoi il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Rhône le 18 juillet 2016. Après avoir épousé une ressortissante française le 20 août 2016, il a bénéficié en qualité de conjoint de Française d’un certificat de résidence d’un an valable du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2019 avant que lui soit délivré, à compter du 15 mars 2019, un certificat de résidence de dix ans. Par décisions du 17 juin 2024, la préfète du Rhône a retiré ce certificat, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi. Par le jugement du 16 octobre 2024 dont la préfète du Rhône relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions préfectorales du 17 juin 2024.
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () « . Aux termes de l’article 6 du même accord : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. Selon un principe général du droit, une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits au profit de son titulaire et peut être retirée à tout moment. Ce principe est rappelé par l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
4. La circonstance que M. A et la ressortissante française qu’il avait épousée à Saint-Etienne, le 20 août 2016, ont divorcé, par un jugement du juge judiciaire du 11 mars 2021 prenant effet au 18 août 2019, près de quatre mois après la délivrance à M. A du certificat de résidence de dix ans en cause, divorce dont M. A a fait état dans une demande de naturalisation, n’est pas de nature à elle seule à révéler que le mariage aurait été contracté dans l’unique but de procurer un titre de séjour à ce ressortissant algérien. Ne le révèlent pas davantage la date de dépôt par M. A, neuf jours après le mariage, de sa demande de délivrance du certificat de résidence d’un an prévu par les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, en qualité de conjoint d’une ressortissante française, et la date de dépôt du dossier de mariage, le 30 mai 2016, cinq jours après la notification du rejet par la cour nationale du droit d’asile de la demande d’asile de M. A, lequel ne se trouvait pas alors sous le coup d’une mesure d’éloignement, prononcée ultérieurement. La préfecture, qui a délivré le premier certificat de résidence, d’un an, seize mois après la demande de l’intéressé, ne remet pas en cause les trois années de vie commune du couple ni la réalité de la relation débutée en 2015 selon les déclarations de l’ex épouse de M. A. Dès lors, c’est au prix d’une erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a retiré le certificat de résidence de dix ans de M. A, au motif d’une insincérité du mariage, " contracté à des fins migratoires et [présentant] ainsi le caractère d’une fraude ".
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté préfectoral du 17 juin 2024 et lui a enjoint de restituer à M. A son certificat de résidence.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros réclamée par M. A.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 200 euros, à verser à M. A, est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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