Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 23LY02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283220 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Courpière a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement les sociétés Etandex et Ginger CEBTP à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des désordres constatés dans l’étanchéité de deux réservoirs d’eau, ainsi que la somme de 5 828,90 euros correspondant à l’avance des frais d’expertise.
Par jugement n° 2100460 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 6 novembre 2024, la commune de Courpière, représentée par Me Marion (SCP Teillot et associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Etandex et Ginger CEBTP à lui verser la somme de 80 000 euros, outre 5 828,90 euros de frais d’expertise ;
3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Etandex et Ginger CEBTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres, apparus après la réception des travaux, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, en rendant ces cuves, destinées à collecter de l’eau destinée à la consommation humaine, impropres à leur destination ;
— ces désordres ont pour origine le non-respect des consignes de stockage des matériaux appliqués et l’absence de contrôle préalable du pH de l’eau, pourtant nécessaire au choix de ces matériaux ;
— ces désordres sont ainsi imputables à la société Ginger CEBTP qui s’est limitée à alerter sur le choix des matériaux sans s’opposer à leur utilisation, ni préconiser une modification du calendrier des travaux, ainsi qu’à la société Etandex, qui a fourni ces matériaux et était responsable de leur stockage ;
— le préjudice subi s’élève à 77 000 euros s’agissant du coût des travaux de reprise, outre 3 000 euros exposés pour la vidange des cuves et les frais d’expertise.
Par mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la société Etandex, représentée par Me Dubelloy (ARPI Antes avocats), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de condamner la société Ginger CEBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courpière et de la société Ginger CEBTP la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les désordres ne sont pas de nature décennale, l’eau stockée étant normalement distribuée et aucun risque pour la santé humaine n’étant établi ;
— les désordres ont pour origine une lixiviation du produit appliqué, due soit à l’évolution des qualités de l’eau stockée, soit aux conditions d’entretien des cuves, sans qu’un défaut de respect des consignes de stockage du produit appliqué ne soit établi ;
— le coût des travaux de reprise préconisés par l’expert devra être réduit, en s’abstenant de substituer un autre produit à celui utilisé, en limitant les coûts de maîtrise d’œuvre et en supprimant tout recours à un contrôleur technique ;
— à défaut, le coût inhérent à l’utilisation d’un produit insensible à la lixiviation constitue une plus-value, qu’il appartient à la commune de financer et un enrichissement sans cause de celle-ci ;
— subsidiairement, la société Ginger CEBTP est, en sa qualité de maître d’œuvre, également responsable de la survenance de ces désordres, en l’ayant laissée utiliser des matériaux qui n’auraient pas été correctement stockés et à défaut d’avoir contrôlé les produits utilisés, soumis à son agrément.
Par mémoire enregistré le 7 février 2024, la société Ginger CEBTP, représentée par Me Pacifici (SELARL Tacoma), conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de condamner la société Etandex à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courpière ou de la société Etandex la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les désordres ne sont pas de nature décennale, aucun problème d’étanchéité, ni aucun danger pour la santé humaine n’étant établis et ces désordres étant dus à un phénomène de lixiviation ;
— elle n’a pas la qualité de constructeur en tant qu’assistant du maître d’ouvrage et aucune faute n’est démontrée ;
— subsidiairement, seule la société Etandex serait responsable de ces désordres s’ils étaient imputables aux conditions de stockage du produit utilisé, dès lors qu’elle l’a pour sa part alertée sur ces conditions de stockage ;
— les travaux de reprise retenus par l’expert ne sont pas tous nécessaires, les frais de maîtrise d’œuvre et de contrôle doivent être réduits et le coût de la vidange n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de Mme A ;
— et les observations de Me Marion, pour la commune de Courpière, et celles de Me Dubelloy, pour la société Etandex ;
Une note en délibéré a été produite le 2 septembre 2025 pour la commune de Courpière et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 30 septembre 2014, la commune de Courpière, assistée par la société Ginger BECTP, a chargé la société Etandex des travaux de réhabilitation du réservoir d’eau dit « des quatre vents ». Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 juin 2015. En janvier 2018, la commune a signalé des désordres affectant le revêtement d’étanchéité sur le sol et les parois des cuves. A sa demande, un expert, désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 novembre 2019, a établi un rapport, remis le 1er septembre 2020. La commune de Courpière a alors demandé au même tribunal de condamner solidairement les sociétés Etandex et Ginger CEBTP, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des désordres constatés, ainsi que la somme de 5 828,90 euros correspondant à l’avance des frais d’expertise. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande par jugement du 25 mai 2023 dont elle relève appel.
Sur le fond du litige :
2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les désordres dont la commune de Courpière demande l’indemnisation consistent en une désagrégation du revêtement d’étanchéité posé par la société Etandex sur le radier et les parois des deux cuves, entraînant des dépôts susceptibles de se répandre dans l’eau stockée, destinée à la consommation humaine. Toutefois, il ne résulte ni de ce rapport, ni d’aucune autre pièce que ces dépôts présenteraient un danger pour la santé humaine, la société Etandex faisant par ailleurs valoir sans être contredite que l’eau stockée a été constamment distribuée depuis et que le revêtement utilisé est agréé pour un usage dans des réservoirs d’eau potable. Aucun risque particulier de contamination de l’eau n’est davantage identifié. Par ailleurs, aucune fissure, ni aucune fuite, susceptible de mettre en péril la structure de l’ouvrage, n’a été relevée, la commune de Courpière ne démontrant, par ailleurs, ni l’importance des trous qu’elle invoque, ni leur lien avec la désagrégation du revêtement d’étanchéité. Dans ces conditions, et ainsi que l’ont estimé les premiers juges, il n’apparaît pas que ces désordres soient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ni même à en compromettre la solidité dans un délai prévisible. Par suite, la commune de Courpière n’est pas fondée à soutenir que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise, que la commune de Courpière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Etandex et Ginger CEBTP, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Courpière. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par les sociétés Etandex et Ginger CEBTP en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Courpière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Etandex et Ginger CEBTP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courpière, à la société Etandex et à la société Ginger CEBTP.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
S. BLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier d’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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