Rejet 17 janvier 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 25LY00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 janvier 2025, N° 2407168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294289 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2407168 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B représenté par Me Michel Blanc demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 14 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire « mention vie privée et familiale » et dans l’attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de dispense d’instruction le 10 mars 2025 en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Par une décision du 8 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance n° 25LY02075 du 27 août 2025, le président de la cour a rejeté le recours de M. B dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1987 à Constantine (Algérie), entré le 10 mai 2017 sur le territoire français selon ses déclarations, a déposé une première demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 29 mars 2018. Par arrêté du 11 juillet 2019, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La demande d’annulation de cet arrêté présentée par M. B a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2020. Par un arrêté du 17 juin 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 1er octobre 2021 du même tribunal, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B a déposé, le 23 novembre 2023, une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Requalifiant le fondement de cette demande et dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté que le séjour de M. B en France depuis sept années à la date de l’arrêté en litige procède d’une situation durablement irrégulière, en dépit de deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre, validées par les deux décisions de justice susmentionnées, auxquelles il n’a pas déféré. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé a été condamné à une amende délictuelle par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par jugement du 28 septembre 2021 pour des faits datant du 16 juin 2021 de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis. En outre, le requérant ne démontre pas davantage une intégration socio-professionnelle particulière durant son séjour en France en se bornant à se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’agent de maintenance en immobilier à effet du 16 octobre 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, possède l’essentiel de ses attaches personnelles, familiales et sociales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident encore son père, un frère et ses sœurs. Par suite, au vu de ces éléments et au regard des conditions du séjour de M. B la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
4. En application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre du séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Dans ces conditions, dès lors que M. B ne réunit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence de plein droit dont il se prévaut sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Savoie n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour.
5. Enfin, l’appelant ne formule aucun moyen spécifique à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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