Rejet 21 novembre 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 24LY03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 novembre 2024, N° 2402318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294281 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C D a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402318 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Mme A E a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402319 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 24LY03526, M. F, représenté par Me Goret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402318 du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Côte-d’Or ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant ce réexamen, le tout dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ;
— il est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2024 et 23 avril 2025 sous le n° 24LY03531, Mme A E, représentée par Me Goret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402319 du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Côte-d’Or ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant ce réexamen, le tout dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens, et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ;
— il est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 24 avril 2025, a été reportée au 12 mai 2025.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E, ressortissants arméniens, nés respectivement les 14 juin 1958 et 11 mai 1972, sont entrés sur le territoire français le 9 juin 2016, selon leurs déclarations. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 novembre 2017. M. D et Mme E ont demandé le 7 avril 2023 la délivrance de cartes de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 14 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D et Mme E relèvent appel des jugements du 21 novembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les moyens communs aux décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. D et Mme E reprennent en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés des défauts de motivation et d’examen particulier de leur situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3, 4 et 13 de ses jugements.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 435-1 de ce code : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Aux termes de l’article R. 435-2 du même code : « Pour l’application de l’article L. 435-2, lorsqu’il envisage d’accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l’espèce, s’il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « ». Le point 66 de l’annexe 10 au même code prévoit que, pour la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-2 de ce code, les pièces à fournir en première demande sont : " – documents justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes agréés pour l’accueil, l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; – pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; – rapport établi par le responsable de l’organisme d’accueil (à la date de la demande) mentionnant l’agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d’activité, le caractère réel et sérieux de l’activité, vos perspectives d’intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. ".
5. Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : " Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination. Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies : – un hébergement ou un logement décent ; – un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ; – un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes. Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l’Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l’Etat et l’organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires : » L’association Emmaüs France est agréée, pour sa branche communautaire, en tant qu’organisme national d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Cet agrément vaut pour les communautés Emmaüs qui lui sont affiliées et dont la liste figure en annexe au présent arrêté. ".
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E justifient, depuis le 20 août 2018, de plus de trois années d’activité ininterrompue au sein de la communauté de Norges-la-Ville (Côte-d’Or), qui, affiliée à Emmaüs France, est agréée comme organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaire, et que leurs activités au sein de cette communauté présentent un caractère réel et sérieux. Toutefois, M. D et Mme E ne démontrent pas des perspectives d’intégration en alléguant respectivement vouloir créer une entreprise de bijouterie eu égard à son âge, et être titulaire d’une promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un poste d’adjointe au directeur d’un supermarché Casino shop, sans prouver avoir les compétences pour ce poste en se bornant à démontrer avoir été en charge des encaissements et de la mise en rayons dans le cadre de l’activité de vente de la communauté Emmaüs, et avoir satisfait à une formation initiale de sauveteurs secouristes du travail. Les circonstances que M. D et Mme E séjournent en France depuis huit ans, qu’ils entretiennent de bonnes relations avec des bénévoles et clients de l’association Emmaüs, ainsi qu’avec le voisinage de leur logement mis à disposition par l’association, qu’une attestation du 7 avril 2018 de l’association Echec et Mat indique que le requérant a été accompagnateur d’enfants lors de compétitions, et que la fille de M. D, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 mars 2024 au 1er mars 2026, s’engage à héberger les requérants, sont insuffisants à démontrer davantage leurs perspectives d’intégration. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant les demandes d’admission exceptionnelle au séjour de M. D et Mme E sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. D et Mme E séjournent sur le territoire français depuis huit ans, ils ont vécu respectivement cinquante-huit et quarante-quatre années en Arménie où ils ne peuvent être dépourvus de toute attache personnelle. M. D et Mme E ne justifient pas d’une insertion particulière dans la société française, en se bornant à démontrer avoir mené une activité sérieuse d’environ six ans au sein de la communauté Emmaüs, entretenir de bonnes relations avec des bénévoles et clients de l’association Emmaüs, ainsi qu’avec des voisins. Si une fille de M. D, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité à la date des décisions attaquées, en raison de son mariage avec un ressortissant français, a elle-même trois enfants de nationalité française, il ressort de la demande de titre de séjour de M. D que sa mère et un autre enfant vivent en Arménie, et qu’il a également deux autres enfants, sans démontrer que ceux-ci séjourneraient régulièrement en France. Dans ces conditions, en édictant les décisions attaquées, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. D et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si le demandeur peut exceptionnellement être admis au séjour. Par suite, M. D et Mme E ne peuvent pas utilement, en tout état de cause, invoquer la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des obligations de quitter le territoire français sur la situation personnelle des requérants, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination n’ayant été prises ni en application, ni sur le fondement des décisions de refus de titre de séjour, M. D et Mme E ne sauraient utilement en tout état de cause exciper de l’illégalité de ces refus de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, M. D et Mme E reprennent en appel les moyens qu’ils avaient invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 19 et 20 de ses jugements.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l’encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sur la situation personnelle des requérants, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent arrêt.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, à Mme A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 24LY03526 – 24LY03531
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