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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 25LY00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2024, N° 2405037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294285 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A épouse D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2405037 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A épouse D représentée par Me Bechaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pu renseigner utilement le préfet sur l’existence d’un traitement approprié dans son pays et la capacité à voyager sans risque dès lors que son état de santé a évolué, un diagnostic d’un carcinome hépatocellulaire ayant été fait en mars 2024.
— elle méconnait les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de sorte que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle pouvait avoir accès à un traitement médical en Algérie ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 18 avril 2025.
Par une décision du 15 janvier 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme B A épouse D le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 6 mars 1947, entrée sur le territoire français le 25 février 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 10 janvier 2022 au 10 avril 2022, a sollicité, le 26 juin 2023, la délivrance d’un certificat de résidence en application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 24 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par la présente requête, l’intéressée relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour » portant la mention vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas, le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 432-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical / Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation de Mme A a été établi le 9 novembre 2023 par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que c’est sur la base de ce rapport, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a rendu son avis du 11 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé par l’arrêté en litige, la préfète du Rhône s’est appropriée l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 décembre 2023 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. D’une part, la requérante, qui souffrait depuis 2022 d’une cirrhose dysmétabolique avec des varices œsophagiennes pour lesquels elle est suivie par des spécialistes hospitaliers plusieurs fois par an, fait valoir que l’avis du collège de médecins a été rendu avant le diagnostic évolutif du 13 mars 2024 faisant état d’un carcinome hépatocellulaire, de sorte que cet avis établi antérieurement n’a pu renseigner utilement l’autorité administrative sur l’accès effectif à l’ensemble du traitement requis en Algérie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait transmis aux services préfectoraux des éléments relatifs à l’évolution de sa pathologie, avant l’intervention de la mesure en litige, et que lesdits services se seraient abstenus de communiquer au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’ensemble des éléments médicaux que lui avaient transmis Mme A. A cet égard, la préfète du Rhône n’a pas contesté que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de l’intéressée mais a estimé qu’elle pourrait effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Ainsi, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle cette décision a été prise, faute pour l’appelante d’établir avoir porté à la connaissance du préfet une modification dans sa situation médicale qui aurait justifié une nouvelle consultation du collège des médecins.
6. D’autre part, Mme A, qui soutient qu’elle ne pourrait pas avoir un accès effectif à son traitement en Algérie, se prévaut en particulier de l’évolution de sa cirrhose qui s’est compliquée d’un carcinome hépatocellulaire et produit des comptes-rendus d’hospitalisation, des résultats d’analyses et d’examens, des bulletins de situation, des certificats médicaux dont notamment un certificat établi le 14 juin 2023, avant que la cirrhose se soit compliquée d’un carcinome, par un praticien hospitalier dans le service d’hépato-gastroentérologie de l’hôpital Lyon Sud, qui indique que la pathologie de la requérante " nécessite un suivi régulier dans [leur] unité, à vie « , et un autre établi le 13 mai 2024, postérieurement à la décision attaquée, par un médecin généraliste, qui indique qu’elle » ne pourra pas se soigner dans son pays d’origine « en exposant qu’elle est suivie par des spécialistes plusieurs fois par an. Toutefois, ces éléments, qui ne se prononcent de façon circonstanciée et précise sur la prétendue indisponibilité en Algérie des traitements qu’elle suit, ni n’affirment l’impossibilité pour elle de bénéficier d’un suivi médical, ne sont pas de nature à établir que l’état de santé de l’intéressée ne pourrait être effectivement pris en charge d’une façon appropriée et accessible en Algérie. Concernant l’évolution de sa maladie à la suite du diagnostic d’un carcinome hépatocellulaire, outre des documents généraux sur la prise en charge des cancers en Algérie et un certificat médical du 14 juillet 2024 d’un médecin algérien indiquant que la requérante est » suivie pour une cirrhose compliquée d’un carcinome hépato-cellulaire nécessitant un traitement qui ne se fait pas en Algérie ", la requérante produit des pièces médicales concernant la prise en charge dont elle a bénéficié en France pour ce carcinome, notamment les comptes rendus d’hospitalisation en mars 2024 et un certificat médical du 25 octobre 2024, dont il ressort que, si la cirrhose s’est compliquée d’un carcinome hépatocellulaire, ce carcinome a été traité au cours de ce mois de mars tout d’abord par chimio embolisation puis, lors de son hospitalisation du 27 au 29 mars, par thermoablation, et qu’elle fait l’objet désormais seulement d’un suivi régulier tous les trois mois au moins les trois prochaines années par imagerie et consultation. Cependant, alors qu’il est constant que le Propanolol et l’Aldactone dont elle fait état au titre de son traitement médicamenteux figurent dans la nomenclature des médicaments essentiels en Algérie, l’appelante ne produit aucun élément précis et circonstancié quant à l’impossibilité pour elle de bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, et aucun élément de nature à établir qu’en raison de la détérioration de son état qui a donné lieu à cette hospitalisation, l’accès effectif aux soins et son suivi ne seraient pas assurés, les pièces médicales versées, dont le certificat médical du 14 juillet 2024 ne pouvant en tenir lieu. Les documents généraux produits par la requérante, dont une étude de professeurs tunisiens datant de 2021, des articles de presse de 2022, ne permettent pas d’établir que de tels suivi et traitements ne seraient pas disponibles en Algérie. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède qu’en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à la requérante, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Si la requérante se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire français, trois enfants majeurs étant titulaires d’une carte de résident, à la date de l’arrêté en litige, Mme A épouse D âgée de soixante-quatorze ans, est présente en France depuis seulement deux années. Ainsi qu’il vient d’être exposé, l’appelante peut bénéficier en Algérie de soins adaptés à son état de santé où elle pourra ainsi poursuivre sa vie privée et familiale. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur les autres décisions :
8. Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui a été opposé à sa demande, que l’appelante n’est pas fondée à demander que l’obligation de quitter le territoire soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. De même, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A épouse D au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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