Rejet 19 décembre 2024
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 25LY00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2024, N° 2305407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294287 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse, Mme C.
Par un jugement n° 2305407 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme E C épouse D et M. B D représentés par la SCP Courderc-Zouine, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 du préfet de la Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à cette demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement entrepris est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait opposer la circonstance que Mme C était présente sur le territoire national ;
— elle méconnaît le principe de loyauté dès lors que les services de la préfecture n’ont pas respecté le délai de six mois imparti pour se prononcer sur la demande de regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil 2016/399 du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
— et les observations de Me Lefevre, représentant M. et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 3 juin 1998, titulaire d’une carte de séjour valable du 29 mai 2017 au 28 mai 2027, a formé, le 27 septembre 2022, une demande de regroupement familial en vue de l’introduction en France de son épouse, Mme C. Par un courriel du 30 mars 2023, Mme C a informé les services préfectoraux qu’elle était présente sur le territoire français depuis le 8 février 2023. Le préfet de la Loire a, par suite, examiné la demande de regroupement familial présentée par M. D en vue de l’admission exceptionnelle au séjour en France de son épouse. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial ainsi présentée. Par la présente requête, Mme C et M. D relèvent appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les requérants soutiennent que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d’appréciation, de tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être examinés dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France. « . Selon l’article R. 434-6 de ce code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () « . Et aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : » 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / () « . Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation : » 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". Il ressort de l’annexe II de ce même règlement européen du 14 novembre 2018 que la Géorgie fait partie des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
5. Il ressort des termes de l’arrêté en litige du 4 mai 2023 que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D, le préfet de la Loire a estimé, après avoir rappelé que les ressortissants géorgiens détenant un passeport biométrique en cours de validité sont dispensés de visa pour les séjours de moins de trois mois au sein de l’espace Schengen, que Mme C serait présente irrégulièrement sur le territoire français après le 5 mai 2023. Ainsi, le préfet de la Loire s’est fondé sur les motifs pris de ce que, d’une part, les dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettaient de refuser à l’intéressée le bénéfice du regroupement familial au motif que le membre de la famille résidait déjà en France et, d’autre part, de ce que les dispositions de l’article R. 434-6 du même code étaient réservées à l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle, qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France.
6. La condition tenant à la présence régulière en France de la conjointe bénéficiaire de la demande de regroupement familial, prévue au second alinéa de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’apprécie, en l’absence de dispositions contraires figurant dans ce code, à la date de la décision rejetant la demande de regroupement familial. Or, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme C ne justifie pas résider régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle et, ainsi, ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions prévues par l’article R. 434-6 du code précité au titre du bénéfice du regroupement familial sans recours à la procédure d’introduction. Le fait que le préfet de la Loire a apprécié le droit au séjour de l’intéressée en fonction d’une échéance postérieure à la décision attaquée, et la circonstance que le délai de 90 jours afférent à l’exemption de l’obligation de visa n’était pas expiré à la date de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de ladite décision au regard de son objet et dont le motif est fondé au regard des articles L. 434-6 et R. 434-6 du code visés dans l’arrêté attaqué. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à invoquer une erreur de droit dans l’application de ces dispositions dans les prévisions desquelles Mme C n’entrait pas. Il s’ensuit que le préfet de la Loire pouvait légalement rejeter pour ces motifs la demande de regroupement familial présentée par M. D.
7. En vertu de l’article R. 431-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le silence gardé par le préfet sur une demande de regroupement familial vaut décision implicite de rejet après expiration d’un délai de six mois. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la durée du délai d’instruction de sa demande était anormalement long et que, ce faisant, le préfet de la Loire a méconnu le principe de loyauté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
9. Il résulte des dispositions citées au point 3 que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il est constant que M. D, entré en France le 3 décembre 2016, s’est marié avec Mme C le 2 septembre 2019 en Géorgie, laquelle est arrivée en France le 5 février 2023 et que de l’union de ce couple est né un enfant le 19 mars 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune des intéressés est récente et que Mme C a vécu en Géorgie jusqu’en février 2023 après avoir vécu principalement séparé de son conjoint durant au moins quatre années. Par ailleurs, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les époux, en l’absence de toute circonstance laissant augurer une durée excessive de la procédure d’instruction en cas de présentation d’une nouvelle demande. Dans ces conditions, compte tenu du caractère encore récent de la vie familiale en France, au jour de la décision attaquée, du jeune âge de l’enfant et de l’absence d’effet direct sur la situation familiale de la décision refusant le regroupement familial, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. De même, le refus de regroupement familial n’a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement l’enfant Alexandra de l’un de ses deux parents dès lors qu’il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont ses parents ont la nationalité, ou en France lorsque Mme C sera retournée dans son pays d’origine le temps de l’instruction de sa demande de regroupement familial. En outre, l’arrêté n’a pas davantage pour objet ou pour effet d’empêcher la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Pour ces motifs et ceux exposés au point précédent, l’arrêté en litige n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de l’intéressé, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de sa famille.
12. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions en injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C épouse D et M. B D, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Échec ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale
- Accès aux soins ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Ambulance ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Résumé ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Titre
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations
- Crédit d'impôt ·
- Contribuable ·
- Recouvrement ·
- Déclaration ·
- Loi de finances ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Finances ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.