Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372065 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B… A… pour motif économique ainsi que la décision implicite née le 13 septembre 2021 de la ministre en charge du travail portant rejet de son recours hiérarchique et sa décision du 31 décembre 2021 refusant d’autoriser ce licenciement.
Par un jugement n° 2102368, 2200403 du 13 juin 2024, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 11 mars 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août et 6 novembre 2024, la société Laboratoires Merck & Dohme-Chibret (LMSDC), représentée par Me Meillat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de licenciement de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la sauvegarde de la compétitivité constitue un motif autonome, peu important l’existence ou non de difficultés économiques ; la ministre et l’inspectrice du travail ne pouvaient, sans erreur de droit, exclure l’existence d’une menace sur la compétitivité de la société du fait de l’absence de difficultés économiques ;
– la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national ; la ministre du travail a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’appréciation en étendant l’appréciation du secteur d’activité au niveau des trois sociétés intervenant en santé humaine ; l’inspectrice du travail a également commis une erreur en étendant cette appréciation au groupe MSD ;
– elle a été contrainte de réorganiser son activité de production pharmaceutique et ses fonctions supports afin de sauvegarder sa compétitivité sur le secteur d’activité de la fabrication et du conditionnement de produits pharmaceutiques, la menace pesant sur la compétitivité impactant les quatre pôles de l’activité du site basé à Mirabel, soit le pôle de production des produits hospitaliers, le pôle de conditionnement des produits hospitaliers, le pôle de développement des lots cliniques, le pôle de production et de conditionnement des produits ophtalmologiques ; sur la période 2016-2022, les volumes de production étaient manifestement insuffisants et ne permettaient pas de pérenniser son activité dans un contexte de hausse des coûts de production ;
– concernant l’activité de recherche et développement, la contraction de l’activité a entraîné une sous-occupation des salariés, le taux d’occupation du site étant inférieur à 50 % entre 2016 et 2019, sans possible redistribution depuis le site de West Point ; il a donc été décidé la cessation complète et définitive de l’activité de recherche et développement, entraînant la suppression de deux-cent-six postes, la modification de vingt-six postes, et, potentiellement induites, de soixante-huit postes, et la création de treize postes ;
– la réalité du motif économique est établie et la ministre en charge du travail comme l’inspectrice du travail ont entaché leurs décisions d’erreur manifeste d’appréciation ;
– c’est à tort que l’inspectrice du travail a pu estimer qu’un doute persistait sur la nature du poste occupé par Mme A… ;
– elle a respecté son obligation de reclassement contrairement à ce qu’a retenu à tort l’inspectrice du travail ;
– aucun lien ne peut être retenu entre le licenciement et les mandats exercés par Mme A…, contrairement à ce qu’a retenu à tort l’inspectrice du travail ;
– l’enquête conduite par l’inspectrice du travail a été irrégulière dès lors que le contradictoire n’a pas été respecté.
Par des mémoires enregistrés le 7 octobre 2024 et le 4 mars 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Perrin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société LMSDC la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la décision du ministre est suffisamment motivée quant au périmètre du secteur d’activité à apprécier ;
– le périmètre de l’activité a été justement apprécié par la ministre qui n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’appréciation sur ce point ;
– la sauvegarde de la compétitivité imposant la fermeture du site de Riom et son licenciement n’est pas démontrée alors que MSD France ne connait pas de menace pesant sur sa compétitivité ;
– elle occupe le poste de technicienne unité formation/communication, catégorie professionnelle communication interne (qualification 4B de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique), mais depuis septembre 2015, elle était affectée sur la mission IPT (mission en production), dont la plupart des compétences correspondent au poste de « support SHE sûreté et incendie » ; son supérieur hiérarchique était le responsable SHE ;
– les critères de départage entre salariés n’étaient mentionnés ni dans la liste des postes disponibles au sein de la société ni dans aucun des sept courriers de refus de sa candidature, en méconnaissance de l’article D. 1233-2-1 du code du travail ;
– l’employeur a méconnu ses obligations de reclassement ; il ne lui a pas été attribué le poste de CDLA au département de production, aucune offre ne lui a été communiquée durant son arrêt maladie, le poste de technicien de production ne lui a pas été proposé, aucune communication des offres actualisée n’a été réalisée ;
– la consultation des élus du CSE a manqué de transparence ;
– le lien entre le licenciement et les mandats est établi ; l’employeur ne souhaitait pas reclasser les salariés détenteurs d’un mandat représentatif sur les postes de production.
Par une ordonnance du 12 février 2025, l’instruction a été close au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me De Nazelle, pour la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, ainsi que celles de Me Cellière, pour Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
La société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (LMSDC), dont le site est installé à Riom, a développé son activité dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et appartient au groupe Merck & Co dont le siège se situe à Kenilworth aux Etats-Unis. Par un courrier du 21 janvier 2020, la société LMSDC a notifié à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Auvergne-Rhône Alpes un projet de réorganisation consistant en la fermeture de son établissement situé à Riom avec licenciement collectif de trois-cent-deux personnes. L’accord majoritaire partiel du 9 juillet 2020 et le document unilatéral élaboré par la direction en juillet 2020, qui contient le plan de sauvegarde de l’emploi de la société, ont été validés par une décision de la DIRECCTE du 9 juillet 2020. La société LMSDC a présenté à l’inspectrice du travail du Puy-de-Dôme une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique de Mme A…, technicienne magasin hautement qualifiée, membre du CSE, déléguée syndicale et titulaire d’un mandat de conseiller du salarié. Par une décision du 11 mars 2021, l’inspectrice du travail a refusé l’autorisation sollicitée aux motifs que la société ne justifiait pas du motif économique du licenciement, que la nature du poste de la salariée n’était pas suffisamment précisée, que la société avait méconnu ses obligations de reclassement et qu’un doute existait sur l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et l’exercice des mandats de la salariée. Saisi d’un recours hiérarchique notifié le 12 mai 2021, le ministre en charge du travail a, le 31 décembre 2021, retiré la décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique, annulé la décision du 11 mars 2021 de l’inspectrice du travail et rejeté la demande d’autorisation de licenciement de la société. La société LMSDC a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de ces décisions. Par un jugement du 13 juin 2024 dont la société LMSDC relève appel, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 11 mars 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les moyens dirigés contre la décision de l’inspectrice du travail :
Les premiers juges ont, à juste titre, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société LMSDC tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 11 mars 2021, que la société requérante ne conteste pas. Par suite, les moyens soulevés par la société LMSDC à l’encontre de cette décision sont inopérants.
Sur la légalité de la décision de la ministre de travail du 31 décembre 2021 :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi (…) consécutives notamment : / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; (…) / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (…) Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (…). ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Si la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique pour lequel l’employeur peut solliciter une autorisation de licenciement, c’est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l’entreprise. Cette menace s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter les moyens tirés d’un défaut de motivation de la décision de la ministre qui, s’agissant notamment du secteur d’activité retenu, est circonstanciée, et d’une erreur de droit, le motif tiré de l’existence de difficultés économiques étant distinct de celui tenant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
En deuxième lieu, faute de démontrer que la nature des produits, la clientèle cible et le réseaux de commercialisation différeraient entre MSD France et LMSDC, la seule production de deux listes de spécialités médicamenteuses, dont l’une correspondrait à celles commercialisées par la première de ces entités en 2020, ce qui n’est au demeurant corroboré par aucune pièce du dossier, et l’autre aux spécialités produites par la seconde, telles qu’elles sont mentionnées dans la note d’information présentée au CSE les 15, 16 et 17 janvier 2020, ne suffit pas à établir que les trois entités du groupe MSD intervenant sur le territoire national en santé humaine relèveraient de secteurs d’activité distincts, ces listes mentionnant d’ailleurs toutes deux des antibiotiques, dont le Zerbaxa. Par suite et, pour le surplus, par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu d’écarter les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant au périmètre du secteur d’activité retenu par la ministre en charge du travail.
En troisième lieu, la société LMSDC n’invoque en appel aucun élément nouveau qui permettrait de justifier de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise, dans son secteur d’activité, dont le périmètre est défini par les trois entités du groupe MSD intervenant en santé humaine sur le territoire national. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter son moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant à la réalité du motif économique.
Il ressort de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de la ministre et a prononcé un non-lieu à statuer sur celles tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique et la décision de l’inspectrice du travail du 11 mars 2021. Il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
Il y a lieu en revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société LMSDC la somme de 2 000 euros à verser à Mme A….
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société LMSDC est rejetée.
Article 2 :
La société LMSDC versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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