Rejet 18 juillet 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372077 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 16 octobre 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Par jugement n° 2402157 du 18 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Vernet demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2024 et les décisions du 16 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa demande ;
– il est insuffisamment motivé ;
– il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
– il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils, garanti par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des critères de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la fixation du pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante de la république démocratique du Congo née en 1975, s’est vue délivrer le 12 septembre 2012 une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, régulièrement renouvelée jusqu’au 13 juin 2018, puis à nouveau du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2021. Par un jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a annulé la reconnaissance de paternité de l’enfant français de Mme C… A…. Compte tenu de cette fraude, par une décision du 27 janvier 2021, le préfet du Rhône lui a retiré sa carte de séjour et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. L’intéressée a sollicité le 9 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». A la suite de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 21 septembre 2023, par des décisions du 16 octobre 2023, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme C… A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par un jugement du 18 juillet 2024 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, le refus de titre de séjour mentionne les circonstances attachées à l’entrée et au séjour de l’appelante en France, et, notamment, celles liées à l’annulation de la reconnaissance de paternité du fils de Mme C… A… par le tribunal judiciaire, à son emploi en contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’assistante ménagère. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend Mme C… A…, préalablement procédé à un examen complet et suffisant de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… vit en France depuis le 18 décembre 2010, que son fils y est né en 2011 et y est scolarisé et qu’elle justifie de plusieurs périodes d’emploi en qualité d’assistante ménagère depuis le 6 septembre 2019. Toutefois, si elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, ces derniers lui ont été délivrés sur la base d’une reconnaissance de paternité frauduleuse. En outre, l’intéressée a justifié au soutien de sa demande d’un contrat à durée indéterminée depuis le 6 septembre 2019 avec un temps de travail hebdomadaire d’environ 20 heures par semaine, ce qui ne caractérise par une insertion sociale notable. Enfin, elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine ni que la scolarité de son fils ne pourrait s’y poursuivre. Dans ces conditions, Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, les considérations avancées par Mme C… A… et rappelées au point précédent ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, Mme C… A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la fixation du pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 16 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme C… A… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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