Rejet 13 juin 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 juin 2024, N° 2204370 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381321 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de rononcer la décharge des cotisations su lémentaires d’im ôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des énalités corres ondantes.
ar un jugement n° 2204370 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. D… de ces im ositions et énalités corres ondantes au titre de l’année 2017 à concurrence d’une réduction de la base im osable dans la catégorie des revenus fonciers de 7 855 euros (articles 1er et 2), a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), et a rejeté le sur lus de ses conclusions (article 4).
rocédure devant la cour
ar une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. C… D…, re résenté ar Me Tournoud, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il n’a as entièrement fait droit à sa demande ;
2°) de rononcer la décharge de ces im ositions auxquelles il demeure assujetti au titre de l’année 2019 et des énalités corres ondantes ;
3°) de condamner l’Etat aux dé ens, et de mettre à sa charge une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration n’établit as que la SCI Bemathie n’a fait que s’inter oser entre la SAS D… Invest et les contribuables, et qu’ainsi M. et Mme D… auraient a réhendé des revenus distribués de la société commerciale.
ar un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et demande à la cour, ar la voie d’a el incident, d’annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble, et de remettre à la charge de M. et Mme D… la somme de 3 275 euros, en droits et énalités, au titre de l’im ôt sur le revenu de l’année 2017 résultant de la réduction de la base du revenu foncier à hauteur de 7 855 euros.
Il soutient que :
– le moyen invoqué n’est as fondé ;
– c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rononcé la décharge du com lément d’im ôt sur le revenu qui a été assigné à M. et Mme D… au titre de l’année 2017 en raison du non-res ect du délai de trente jours révu à l’article L. 11 du livre des rocédures fiscales.
ar ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de M. orée, remier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, ra orteur ublic ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme B… D…, associés à hauteur de 95 % du ca ital de la SAS D… Invest, dont M. D… était le dirigeant de droit, qui avait our objet social toutes activités de conseil aux entre rises, détenaient également, res ectivement, 52,48 % et 42,51 % des arts sociales de la SCI Bemathie, société soumise au régime des sociétés de ersonnes de l’article 8 du code général des im ôts, qui avait our activité la gestion et l’administration d’un a artement situé à Leucate (Aude). A l’issue d’une vérification de com tabilité de la SAS D… Invest et de contrôles sur ièces de la SCI Bemathie et de M. et Mme D…, l’administration fiscale a réintégré dans les revenus im osables de M. et Mme D…, en ro ortion de leurs droits dans la SCI, d’une art, les sommes regardées comme distribuées ar la SAS D… Invest, qu’elle a im osées entre leurs mains au titre de l’année 2019 dans la catégorie des revenus de ca itaux mobiliers sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des im ôts et, d’autre art, le revenu foncier résultant de la remise en cause de la déduction de charges de travaux au titre des années 2017 et 2018. M. et Mme D… ont, en conséquence de ces rehaussements de leurs revenus im osables, été assujettis, au titre des années 2017, 2018 et 2019, à des com léments d’im ôt sur le revenu et à des cotisations de contributions sociales, notifiés selon la rocédure contradictoire, qui ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % our manquement délibéré révue au a. de l’article 1729 du code général des im ôts. ar un jugement du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a réduit la base d’im osition à l’im ôt sur le revenu assignée à M. et Mme D… au titre de l’année 2017 dans la catégorie des revenus fonciers de 7 855 euros, a déchargé les intéressés de la cotisation su lémentaire d’im ôt sur le revenu et des énalités corres ondantes à cette réduction en base, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le sur lus des conclusions de la demande. ar la résente requête, M. D… relève a el de ce jugement en tant qu’il n’a as fait droit à sa demande au titre de l’année 2019. Le ministre demande à la cour, ar la voie de l’a el incident, la réformation du même jugement en tant qu’il a artiellement fait droit à la demande de M. D…, et conclut au rétablissement d’une somme de 3 275 euros, en droits et énalités, au titre de l’im ôt sur le revenu de l’année 2017.
Sur l’a el de M. D… ortant sur l’année 2019 :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des im ôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la dis osition des associés, actionnaires ou orteurs de arts et non rélevées sur les bénéfices. (…) ».
3. Les avantages consentis à une société de ersonnes doivent être regardés comme a réhendés ar les associés de celle-ci. Lorsqu’un avantage a été versé ar une société commerciale à une société de ersonnes dont les associés sont ar ailleurs actionnaires de la société commerciale, cet avantage doit être regardé comme a réhendé ar ces associés et donc comme des revenus distribués.
4. Il résulte de l’instruction que le com te 4671 SCI Bemathie ouvert dans la com tabilité de la SAS D… Invest résentait, à la clôture de l’exercice 2019, un solde débiteur de 30 964 euros du fait notamment de versements bancaires de la SAS D… Invest de 15 000 euros et de 8 000 euros en juin et juillet 2019. M. D… ne conteste as qu’il n’existait lus de relation entre les deux sociétés de uis février 2018, ni que la SCI Bemathie a vendu, le 12 mars 2018, le seul bien immobilier dont elle était ro riétaire. Dans ces conditions, dès lors que M. et Mme D…, étaient les associés de ces deux sociétés , l’avantage doit être regardé comme ayant été a réhendé ar eux et a u être im osé entre leurs mains en tant que revenus distribués en a lication des dis ositions récitées du code général des im ôts. C’est dès lors à bon droit que l’administration a im osé M. et Mme D…, au titre de l’année 2019 à raison des revenus de ca itaux mobiliers de res ectivement 16 250 euros et 13 163 euros à ro ortion de leurs droits détenus dans la SCI Bemathie.
Sur l’a el incident du ministre ortant sur l’année 2017 :
5. Les conclusions d’a el résentées ar un intimé doivent être regardées comme constitutives d’un a el rinci al si elles sont résentées dans le délai d’a el.
6. Si dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 2024, le ministre demande à la cour, ar la voie de l’a el incident, d’annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble et de remettre à la charge de M. et Mme D… la somme de 3 275 euros, en droits et énalités, au titre de l’année 2017, ce mémoire a été résenté dans le délai d’a el de quatre mois ouvert au ministre qui a couru à com ter de la notification du jugement attaqué au service concerné le 13 juin 2024, à défaut de signification du jugement ar le contribuable, en a lication de l’article R. 200-18 du livre des rocédures fiscales. Il suit de là que les conclusions du ministre, qui ortent sur une année d’im osition différente de l’a el de M. et Mme D…, doivent être regardées comme un a el rinci al.
7. Aux termes de l’article L. 10 du livre des rocédures fiscales : « L’administration des im ôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés our l’établissement des im ôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents dé osés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements (…) / A cette fin, elle eut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes dé osés (…) ». Aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai ne soit révu ar le résent livre, le délai accordé aux contribuables our ré ondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des im ôts est fixé à trente jours à com ter de la réce tion de cette notification. ».
8. ar un courrier 751-SD du 26 novembre 2020, reçu le même jour, l’administration a demandé à la SCI Bemathie de lui fournir « le lus ra idement ossible » la co ie et la date de règlement de la facture corres ondant à la dé ense d’un montant de 7 855 euros ortée sur la déclaration n° 2072 de l’année 2017. ar la ro osition de rectification du 18 décembre 2020, notifiée le 19 décembre suivant, l’administration a refusé d’admettre en déduction cette charge de 7 855 euros au motif que la ré onse de Mme D… du 8 décembre 2020 était accom agnée d’une facture du 27 décembre 2016 de 14 157 euros sans justificatif de la somme déduite, ni reuve d’un aiement en 2017. Si cette ro osition de rectification a été notifiée avant l’ex iration du délai de trente jours accordé au contribuable our ré ondre à la demande de renseignements révu à l’article L. 11 du livre des rocédures fiscales, la SCI Bemathie, dans sa ré onse du 8 décembre 2020, a fourni des éléments d’information, certes non sans ra ort avec l’objet de la demande, mais sans justification du montant déduit, ni mention qu’elle roduirait d’autres justificatifs ou que le délai qui lui était accordé était insuffisant. M. D… n’allègue as devant la cour que la SCI Bemathie aurait été en mesure de roduire des ièces justificatives su lémentaires si elle avait bénéficié d’un délai de trente jours et a, au demeurant, indiqué au cours de la rocédure d’im osition, dans ses observations en ré onse à la ro osition de rectification, que la SCI Bemathie n’avait u fournir les factures afférentes aux dé enses lors des o érations de contrôle et qu’elle se réservait néanmoins la ossibilité de roduire ces justifications au contentieux si les documents corres ondants venaient à être retrouvés. Dans ces conditions, et quand bien même que la ro osition de rectification a fondé le rehaussement sur l’insuffisance de justificatifs, le non-res ect ar l’administration du délai im arti ar les dis ositions de l’article L. 11 du livre des rocédures fiscales est resté sans influence sur la rocédure d’im osition. ar suite, c’est à tort que le tribunal a rononcé, à concurrence d’une réduction en base du revenu foncier de 7 855 euros, la décharge du com lément d’im ôt sur le revenu assigné à M. et Mme D… au titre de l’année 2017 et des énalités au motif que la méconnaissance du délai de trente jours institué ar les dis ositions récitées avait rivé le contribuable d’une garantie.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui récède, d’une art, que M. D… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n’a as entièrement fait droit à sa demande, et, d’autre art, que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar ce jugement, le tribunal administratif a rononcé la décharge du com lément d’im ôt sur le revenu établi au titre de l’année 2017 résultant de la réduction de la base du revenu foncier à hauteur de 7 855 euros, ainsi que des énalités corres ondantes, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irré étibles, et à demander que cette cotisation su lémentaire d’im ôt sur le revenu et ces énalités soient remises à la charge du requérant à hauteur de 3 275 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, au titre des frais liés au litige ex osés ar M. D…. Il en sera de même en tout état de cause our les dé ens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2204370 du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2024 sont annulés.
Article 3 : La cotisation su lémentaire d’im ôt sur le revenu au titre de l’année 2017 est remise à la charge de M. D…, ainsi que les énalités corres ondantes, à hauteur de 3 275 euros.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. C… D… et à la ministre chargée des com tes ublics.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ruvost, résident de chambre,
M. Haïli, résident-assesseur,
M. orée, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
A. orée
Le résident,
D. ruvost
La greffière,
M. A…
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre chargée des com tes ublics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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