Annulation 24 octobre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 24 octobre 2024, N° 2403227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381349 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une art, d’annuler les décisions du 16 se tembre 2024 ar lesquelles le réfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de dé art volontaire, a fixé le ays de destination et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ainsi que la décision du même jour ar laquelle la même autorité a décidé de l’assigner à résidence et, d’autre art, d’enjoindre au réfet de la Côte-d’Or, à titre rinci al, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » dans le délai d’un mois à com ter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai.
ar un jugement n° 2403227 du 24 octobre 2024, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Dijon a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence à une formation collégiale et a rejeté le sur lus des conclusions de la demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 25 novembre 2024 M. B… A…, re résenté ar Me A aix demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403227 du 24 octobre 2024 du magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 16 se tembre 2024 ar lesquelles le réfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de dé art volontaire, a fixé le ays de destination et a ris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Côte d’Or de rocéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à com ter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incom étence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnait les sti ulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
- elle est contraire aux sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- cette décision est dé ourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il rem lissait les conditions ermettant la délivrance, de lein droit, d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de dé art volontaire :
- cette décision est dé ourvue de base légale à raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le ays de destination :
- cette décision est dé ourvue de base légale à raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français our une durée de cinq ans :
- cette décision est dé ourvue de base légale à raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
ar un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le réfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés ar le requérant n’est fondé.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la Ré ublique française et le gouvernement de la Ré ublique algérienne démocratique et o ulaire, relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, com lété ar un rotocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Vergnaud, remière conseillère, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 se tembre 1996, est entré en France en se tembre 2018 selon ses déclarations. Le 22 février 2021, le réfet de la Côte-d’Or a ris à son encontre un arrêté ortant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour our une durée d’un an. La légalité de ces décisions a été confirmée ar un jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2021. Le 14 janvier 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. ar un arrêté du 16 se tembre 2024, le réfet de la Côte-d’Or a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, assortissant ce refus de décisions ortant obligation de quitter le territoire, refusant un délai de dé art volontaire, fixant le ays de destination et faisant à l’intéressé interdiction de retour sur le territoire français our une durée de cinq ans. ar un jugement du 24 octobre 2024, dont M. A… interjette a el, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En remier lieu, les décisions en litige ont été signées ar M. Johann Mougenot, secrétaire général de la réfecture de la Côte-d’Or dis osant d’une délégation de signature du réfet en vertu d’un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement ublié au recueil des actes administratifs s écial de la réfecture le 22 janvier 2024, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, ra orts, corres ondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le dé artement, à l’exce tion d’actes au nombre desquels ne figurent as les décisions attaquées. ar suite, le moyen tiré de l’incom étence de l’auteur des décisions doit ainsi être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a licables à la situation du requérant, énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les éléments de la situation ersonnelle de M. A… qui fondent chacune des décisions critiquées. ar suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
Sur les moyens relatifs au refus de délivrance d’un titre de séjour :
En remier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » est délivré de lein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même artiellement l’autorité arentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant ostérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins de uis sa naissance ou de uis au moins un an ; (…) ». Ces sti ulations ne rivent as l’autorité com étente du ouvoir qui lui a artient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa résence en France constitue une menace our l’ordre ublic.
Il est constant que M. A… est le ère d’une enfant née le 14 se tembre 2021, dont la mère est ressortissante française, qu’il a reconnue avant sa naissance, et il ressort d’un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 17 novembre 2022 que l’autorité arentale est exercée conjointement ar les deux arents. Ce endant, il n’est as contesté que M. A… a fait l’objet d’une récédente obligation de quitter le territoire français le 21 février 2021 dont la légalité a été confirmée ar un jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2021 et qu’il n’a as exécutée. ar ailleurs, il ressort des ièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux amendes délictuelles our usage illicite de stu éfiants et d’une ordonnance énale our recel d’un bien rovenant d’un vol, qu’il est défavorablement connu des services de olice our des faits vols et détérioration de biens d’autrui commis à lusieurs re rises en 2018, 2020, 2021 et 2022 et qu’il a été condamné le 8 novembre 2023 ar le tribunal correctionnel de Dijon à une eine de neuf mois d’em risonnement avec maintien en détention, interdiction de relations avec la victime endant trois ans et interdiction de détenir ou de orter une arme endant cinq ans our des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’inca acité su érieure à huit jours. Dans ces conditions, le réfet de la Côte-d’Or ouvait, sans commettre d’erreur d’a réciation, considérer que son com ortement était constitutif d’une menace à l’ordre ublic et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour our ce motif sans méconnaitre les dis ositions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En second lieu, au regard des motifs ex osés au oint 5 du résent arrêt et dès lors que M. A… n’établit as artici er à l’entretien et à l’éducation de son enfant, les moyens tirés de la violation des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent également être écartés.
Sur les moyens relatifs à la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
En remier lieu, il résulte de ce qui récède que le requérant n’est as fondé à exci er de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’a ui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été récédemment ex osé au oint 5, M. A… n’est as fondé à soutenir qu’il rem lissait les conditions our la délivrance d’un titre de séjour de lein droit sur le fondement des sti ulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint 5 M. A… n’est as fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle.
Sur les moyens relatifs aux décisions lui refusant un délai de dé art volontaire et fixant le ays de destination :
Il résulte de ce qui a récédemment été ex osé que M. A… n’est as fondé à exci er de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre des décisions lui refusant un délai de dé art volontaire et fixant le ays de destination.
Sur les moyens relatifs à la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
En remier lieu, eu égard à ce qui récède, le requérant n’est as fondé à exci er de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français à l’a ui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français endant une durée de cinq ans.
En second lieu, our les mêmes motifs que ceux énoncés aux oint 5 et 6 du résent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français our une durée de cinq ans seraient contraires aux sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 se tembre 2024 ar lesquelles le réfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de dé art volontaire, a fixé le ays de destination et a ris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. ar voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est as artie erdante, la somme demandée ar M. A… sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de faire droit aux conclusions résentées sur le même fondement ar le réfet de la Côte-d’Or.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions résentées ar le réfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Côte-d’Or.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident assesseur,
Mme Vergnaud, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
E. Vergnaud
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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