Rejet 8 novembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 novembre 2024, N° 2301968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381353 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… D… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une art, d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 ar lesquelles le réfet du uy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il ourra être éloigné d’office et, d’autre art, d’enjoindre au réfet du uy-de-Dôme de lui communiquer son entier dossier et, à titre rinci al, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de trente jours à com ter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour dans un délai de se t jours suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour.
ar un jugement n° 2301968 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B… C…, re résenté ar Me Chautard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301968 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2023 ar lesquelles le réfet du uy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il ourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au réfet du uy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de trente jours à com ter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 50 euros ar jour de retard, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour dans un délai de se t jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de la remière instance et de 1 300 euros au titre de l’a el sur le fondement des dis ositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des sti ulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- cette décision méconnait les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est dé ourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au réfet du uy-de-Dôme qui n’a as roduit.
ar une décision du 19 mars 2025, la demande d’aide juridictionnelle résentée ar M. A… a été déclarée caduque.
Vu les autres ièces des dossiers ;
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la Ré ublique française et le gouvernement de la Ré ublique algérienne démocratique et o ulaire, relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, com lété ar un rotocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Vergnaud, remière conseillère, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 18 novembre 1992, est entré en France le 11 octobre 2020 selon ses déclarations. Le 10 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. ar un arrêté du 13 juillet 2023, le réfet du uy-de-Dôme a refusé le titre de séjour sollicité, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le ays de destination. ar un jugement du 8 novembre 2024, dont M. A… interjette a el, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En remier lieu, il ressort des ièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement des sti ulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dès lors, il n’est as fondé à soutenir que le réfet du uy-de-Dôme aurait commis une erreur de droit en n’examinant as sa situation au regard des sti ulations du 4° de l’article 6 de cet accord et ne saurait davantage se révaloir utilement de la méconnaissance de ces sti ulations. En tout état de cause la naissance de sa fille, issue de sa relation avec son é ouse, est ostérieure à la date de la décision contestée.
En second lieu, les moyens tirés du défaut d’examen, de la violation des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’a réciation des conséquences de ce refus sur sa situation ersonnelle et familiale euvent être écartés ar ado tion des motifs retenus ar le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux oints 5 à 7 du jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui récède que M. A… n’est as fondé à exci er de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’a lication des dis ositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Co ie en sera adressée au réfet du uy-de-Dôme.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident assesseur,
Mme Vergnaud, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
E. Vergnaud
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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