Rejet 17 mai 2024
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 mai 2024, N° 2300300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381336 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 ar lequel le réfet du uy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de renvoi.
ar un jugement n° 2300300 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A… B…, re résentée ar Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 du réfet du uy-de-Dôme ;
3°) d’enjoindre au réfet du uy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour dans un délai de 48 heures à com ter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a dénaturé les faits et commis des erreurs d’a réciation ;
– l’arrêté en toutes ses dis ositions méconnaît les sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle.
La rocédure a été communiquée au réfet du uy-de-Dôme qui n’a as roduit d’observations.
ar une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 18 avril 2025.
ar une décision du 14 août 2024, Mme B… é ouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le résident de la formation de jugement ayant dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique, le ra ort de M. Haïli, résident-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors mariée à M. D…, de nationalité albanaise, née le 26 août 1987, entrée sur le territoire français le 19 juillet 2016, accom agnée de son é oux et de leurs enfants mineurs, selon ses déclarations, a vu sa demande d’asile rejetée ar une décision de l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides du 24 avril 2017 confirmée ar la Cour nationale du droit d’asile le 11 se tembre 2017. ar un arrêté du 20 juillet 2018 dont la légalité a été confirmée ar un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 se tembre 2018, le réfet du uy-de-Dôme a obligé M. et Mme D… à quitter le territoire français et a fixé le ays de destination. ar un arrêté du 5 mars 2019, dont la légalité a été confirmée ar un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2019, la réfète du uy-de-Dôme a assigné à résidence Mme B… our une durée de quarante-cinq jours. Mme B… a sollicité, le 4 mars 2022, au rès des services réfectoraux la délivrance d’un titre de séjour tem oraire sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar un arrêté du 13 janvier 2023, le réfet du uy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le ays à destination duquel elle ourra être éloignée. ar la résente requête, Mme B… relève a el du jugement du 17 mai 2024 ar lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si l’a elante soutient que les remiers juges ont dénaturé des ièces du dossier et commis des erreurs d’a réciation, de tels moyens relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d’a el auquel il a artient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se rononcer à nouveau sur la légalité des décisions administratives critiquées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Il ne ressort as des termes de la décision en litige au vu des ièces du dossier que le réfet du uy-de-Dôme n’a as rocédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation ersonnelle de Mme B… à la date de son édiction, quand bien même elle ne vise as l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et alors qu’il ne ressort as des ièces du dossier qu’elle aurait orté à la connaissance de l’administration qu’elle avait fait l’objet de graves violences de la art de son é oux.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les dis ositions citées au oint récédent ne rescrivent as la délivrance d’un titre de séjour de lein droit mais laissent à l’administration un large ouvoir our a récier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger ré ond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exce tionnels dont l’intéressé se révaut. Il a artient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a as commis d’erreur manifeste dans l’a réciation qu’elle a ortée sur sa situation.
Mme B… fait valoir qu’elle réside avec ses enfants, nés en Grèce res ectivement le 27 octobre 2008 et le 4 mai 2012, de uis lus de six ans sur le territoire français et que ses deux enfants mineurs justifient d’une scolarisation de uis lus de cinq ans, notamment en dernier lieu au collège. Toutefois, outre l’absence de ièces justificatives relatives à l’ancienneté de son séjour en France, il ressort des ièces du dossier que la résence de cette dernière sur le territoire nationale rocède d’une situation durablement irrégulière, en dé it d’une obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet et d’une décision de justice auxquelles elle n’a as déféré ra elées au oint 1. ar ailleurs, il n’est as contesté que le mari de la requérante réside irrégulièrement sur le territoire français et, selon ses ro res écritures, l’a elante déclare avoir fui le domicile conjugal en raison de graves violences subies et avoir divorcé de son é oux. La circonstance que ses enfants soient scolarisés à Clermont-Ferrand ne fait as, ar elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B… hors de France, alors qu’il n’est as établi, ni même allégué, qu’ils ne ourraient as être scolarisés dans leur ays d’origine. Enfin, l’a elante n’a orte aucun élément circonstancié et étayé tendant à démontrer la centralité et l’intensité de ses liens en France alors qu’il ne ressort as des ièces du dossier qu’elle serait dé ourvue d’attache familiale dans son ays d’origine. Ainsi, dans ces conditions, les éléments invoqués ar l’a elante, non lus que la circonstance qu’elle s’est constituée artie civile dans le cadre d’une rocédure d’information judiciaire en cours, mettant en cause son é oux du chef de viol, ne ermettent d’établir que sa situation relèverait de motifs exce tionnels ou de considérations humanitaires ermettant la délivrance d’un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » sur le fondement des dis ositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar suite, le moyen tiré de ce que le réfet du uy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d’a réciation en refusant de faire usage de son ouvoir de régularisation sur ce fondement ne eut qu’être écarté. En outre, le moyen esquissé et tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qui ne com orte as de lignes directrices susce tibles d’être invoquées devant le juge administratif, doit être écarté comme ino érant.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ».
La décision contestée n’a ni our objet ni our effet de sé arer durablement la requérante de ses enfants. La circonstance, ainsi qu’il a été récédemment énoncé, que les enfants de Mme B… soient scolarisés alors qu’il n’est as établi, ni même allégué, qu’ils ne ourraient as être scolarisés dans leur ays d’origine, ne fait as, ar elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de l’intéressée hors de France. Le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne eut ainsi qu’être écarté.
S’agissant des autres décisions attaquées, our les mêmes motifs qu’ex osés au oint 8, et en l’absence d’argumentation ro re afférente, même en tenant com te des conséquences s écifiques des décisions contestées, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne eut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de ce qui récède que Mme B… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. ar suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y com ris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du uy-de-Dôme.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ruvost, résident de chambre,
M. Haïli, résident-assesseur,
M. orée, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
X. Haïli
Le résident,
D. ruvost
La greffière,
M. C…
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Physique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Violence
- Étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Illégal ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- L'etat ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Territoire français
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Pays
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Stupéfiant ·
- Carte de séjour ·
- Récidive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Durée
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Accord franco algerien ·
- Résidence ·
- Légalité
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés annuels ·
- Positions ·
- Congé annuel ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Travail ·
- Retraite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.