Rejet 5 octobre 2023
Rejet 8 août 2024
Rejet 16 janvier 2025
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 janvier 2025, N° 24LY01030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381345 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une art, d’annuler la décision du 18 juillet 2024 ar laquelle le réfet du uy-de-Dôme l’a assigné à résidence our une durée de 45 jours et la décision du même jour ar laquelle la même autorité a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an, d’autre art, d’enjoindre au réfet du uy-de-Dôme de rocéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à com ter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.
ar un jugement n° 2401730 du 8 août 2024, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B…, re résenté ar l’AAR I Ad’Vocare, agissant ar Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401730 du 8 août 2024 de la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 ar laquelle le réfet du uy-de-Dôme l’a assigné à résidence our une durée de 45 jours ainsi que la décision du même jour ar laquelle la même autorité a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au réfet du uy-de-Dôme de rocéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont dé ourvues de base légale à raison de l’illégalité des décisions de refus d’admission au séjour et d’obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2022 ;
- elles sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles ne mentionnent as sa dernière demande de titre de séjour résentée sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco algérien et enregistrée le 22 janvier 2024 ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’a réciation dès lors que le réfet ne s’est as rononcé sur la demande de titre de séjour résentée sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco algérien ;
Sur la décision ortant assignation à résidence :
- cette décision méconnait les dis ositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune ers ective raisonnable d’éloignement n’est établie ;
Sur la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an :
- cette décision méconnait les dis ositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au réfet du uy-de-Dôme qui n’a as roduit.
ar une décision du 2 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres ièces des dossiers ;
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la Ré ublique française et le gouvernement de la Ré ublique algérienne démocratique et o ulaire, relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, com lété ar un rotocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Vergnaud, remière conseillère, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 octobre 1991, est entré en France le 16 janvier 2014 sous couvert d’un asse ort revêtu d’un visa court séjour valable jusqu’au 19 juin 2014. ar un arrêté du 27 juin 2022, le réfet du uy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, assortissant ce refus d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français. ar deux arrêtés du 18 juillet 2024, le réfet du uy-de-Dôme a, d’une art, assigné M. B… à résidence our une ériode de quarante-cinq jours et, d’autre art, rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an. ar un jugement du 8 août 2024, dont M. B… interjette a el, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 18 juillet 2024.
Sur les moyens communs aux deux décisions contestées :
En remier lieu, ar un arrêt n° 24LY01030 du 16 janvier 2025 devenu définitif et revêtu de l’autorité de chose jugée la cour administrative d’a el de Lyon a confirmé la légalité des décisions ortant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français rises ar le réfet du uy-de-Dôme le 27 juin 2022 sur lesquelles se fondent les décisions en litige. ar suite, le moyen tiré de l’exce tion d’illégalité des décisions du 22 juin 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige visent les dis ositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elles font a lication ainsi que la décision du 27 juin 2022 rononçant une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de dé art volontaire d’un mois, en indiquant que la légalité de cette décision a été confirmée ar un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 octobre 2023. Les décisions litigieuses mentionnent ar ailleurs, de façon suffisamment circonstanciée, les éléments relatifs à la situation ersonnelle et administrative de l’intéressé sur lesquelles elles se fondent. Ainsi, ces décisions, qui n’avaient as à faire mention de la dernière demande de titre de séjour résentée ar l’intéressé sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, com ortent les éléments de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. ar suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le seul dé ôt d’une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité réfectorale décide de rononcer une interdiction de retour sur le territoire français et une assignation à résidence à l’encontre d’un étranger s’il se trouve dans l’un des cas res ectivement mentionnés aux articles L. 612-7 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… ne eut dès lors utilement soutenir que le réfet du uy-de-Dôme ne ouvait rendre les décisions litigieuses sans se rononcer ex ressément sur la nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour dé osée en janvier 2024 sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur d’a réciation doivent en conséquence être écartés.
Sur le moyen relatif à la décision ortant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative eut assigner à résidence l’étranger qui ne eut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une ers ective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français, rise moins de trois ans au aravant, our laquelle le délai de dé art volontaire est ex iré ou n’a as été accordé. (…) ».
Les justificatifs roduits ar M. B… ne sont as suffisamment nombreux et robants au titre des années 2014 et 2015 our établir sa résence continue sur le territoire français au titre de ces deux années. ar suite, il n’est as fondé à se révaloir de ce que sa résence continue en France de uis lus de dix ans à la date de la décision contestée ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement du 27 juin 2022. ar ailleurs, en se bornant à roduire des articles de la resse algérienne datés du 26 et 27 juillet 2024 mentionnant la sus ension de la délivrance des laissez- asser consulaires ar les autorités algériennes de uis le mois de février 2024, M. B… n’établit as que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ne demeure as une ers ective raisonnable. En outre, la légalité de la décision contestée n’est as subordonnée à ce que l’autorité réfectorale justifie des diligences accom lies en vue d’obtenir un laisser- asser consulaire. ar suite, le moyen tiré de la violation des dis ositions récitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les moyens relatifs à la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an :
D’une art, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de dé art volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires euvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte as d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français (…) ».
D’autre art, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance ; 2° Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
En remier lieu, il est constant que M. B… a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée ar un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 octobre 2023 uis ar un arrêt de la cour d’a el de Lyon du 16 janvier 2025, et qu’il n’a as exécuté cette mesure d’éloignement. Il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 612-7 récité et, ainsi qu’il a été dit au oint 6, sa résence continue sur le territoire français de uis janvier 2014 n’est as établie. S’il se révaut de la circonstance qu’il réside de uis dix ans chez ses grands- arents et que sa résence leur est indis ensable, il ne ressort as des ièces du dossier que le requérant, qui a fait l’objet d’une domiciliation administrative ar le collectif « artage et rojet » de uis août 2015, serait hébergé chez ses grands- arents de uis la date de son entrée en France. ar ailleurs, il ne démontre as que sa résence ersonnelle serait indis ensable à l’état de santé de ses grands- arents dès lors notamment que trois des enfants de ses derniers résident en France. En outre, célibataire et sans enfant à charge, l’intéressé n’établit as être dé ourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion rofessionnelle et son engagement en qualité de bénévole au sein de lusieurs associations de uis lusieurs années ne ermet as, à lui seul, de caractériser une articulière insertion au sein de la société française. Au regard de l’ensemble des éléments de sa situation ersonnelle et familiale, tels qu’ils ont été récédemment ra elés, le réfet du uy-de-Dôme, qui n’était as tenu de mentionner formellement dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au remier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a as méconnu les dis ositions des articles L. 612-7 ou L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. our les mêmes motifs, il n’a as davantage méconnu les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, our les mêmes motifs que ceux ex osés au oint récédent, la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an rise à l’encontre de M. B… n’est entachée d’aucune erreur d’a réciation dans son rinci e ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement contesté du 8 août 2024, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’a lication des dis ositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet du uy-de-Dôme.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident assesseur,
Mme Vergnaud, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
E. Vergnaud
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Illégal ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- L'etat ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Territoire français
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre ·
- Injonction
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tacite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Évocation ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Clôture ·
- Annulation
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Fait ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Physique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Violence
- Étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés annuels ·
- Positions ·
- Congé annuel ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Travail ·
- Retraite
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Or ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Pays
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Jugement ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.