Rejet 16 septembre 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 septembre 2024, N° 2403726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381338 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 ar lequel le réfet de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a rononcé une interdiction du territoire national our une durée de trois ans.
ar un jugement n° 2403726 du 16 se tembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… re résenté ar Me oret, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle rovisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du réfet de la Drôme du 24 mai 2024 ;
4°) d’enjoindre au réfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation rovisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en a lication des dis ositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté est insuffisamment motivé et a été ris en l’absence d’examen de sa situation ersonnelle ;
En ce qui concerne la décision ortant refus de titre de séjour :
– le réfet a refusé à tort de renouveler son titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
– le rinci e général du droit d’être entendu n’a as été res ecté dès lors qu’il n’a as été en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
– l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale ar voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’a réciation.
ar un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le réfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont as fondés.
ar ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
ar une décision du 20 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code énal ;
– la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le résident de la formation de jugement ayant dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de M. Haïli, résident-assesseur,
– et les observations de Me Bailly-Colliard, re résentant M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant du Suriname né le 5 juin 1997, qui s’est vu délivrer une remière carte de séjour le 25 octobre 2013, régulièrement renouvelée jusqu’au 24 novembre 2022, a demandé le 15 mars 2024 au rès des services réfectoraux le renouvellement de son titre de séjour arrivé à échéance. L’intéressé n’ayant as formé une demande de renouvellement entre le 120ème jour et le 60ème jour récédent l’ex iration du titre en sa ossession et n’ayant as dé osé sa demande à l’ex iration de son récédent titre de séjour, le réfet de la Drôme a regardé cette demande dé osée le 15 mars 2024 comme une remière demande de renouvellement de titre de séjour. ar un arrêté du 24 mai 2024, le réfet de la Drôme a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a rononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. ar la résente requête, M. B… relève a el du jugement susvisé en date du 16 se tembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission rovisoire à l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle s’étant rononcé sur la demande de l’a elant ar une décision du 20 novembre 2024, il n’y a as lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle rovisoire devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. B… re rend en a el les moyens qu’il avait soumis aux remiers juges tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen articulier de sa situation et de la méconnaissance de la rocédure contradictoire réalable. Le tribunal administratif de Grenoble a ré ondu aux oints 3, 4, 8 à 10 et 17 de manière suffisamment récise aux moyens soulevés. Ainsi, le requérant ne se révalant devant la cour d’aucun élément nouveau ar ra ort à l’argumentation dévelo ée devant le tribunal administratif, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés ar ado tion des motifs ertinents retenus ar les remiers juges.
En ce qui concerne la décision ortant refus de titre de séjour :
D’une art, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique. ».
D’autre art, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour tem oraire ou luriannuelle ou d’une carte de résident eut, ar une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la résence en France constitue une menace our l’ordre ublic. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour tem oraire ou luriannuelle eut, ar une décision motivée, être refusée à tout étranger : (…) 3° Ayant commis les faits qui l’ex osent à l’une des condamnations révues aux articles 222-34 à 222-40 du [code énal] (…) ; ». Enfin, aux termes de l’article 222-37 du code énal : « Le trans ort, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’em loi illicites de stu éfiants sont unis de dix ans d’em risonnement et de 7 500 000 euros d’amende ».
Il résulte des termes de l’arrêté en litige que le réfet de la Drôme a entendu fonder sa décision de refus de délivrance de titre de séjour à M. B… sur les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A l’a ui de sa requête, M. B…, qui déclare être entré en France en 2002 à l’âge de quinze ans, se révaut de l’ancienneté de sa vie ersonnelle en France, en tant que titulaire de cartes de séjour tem oraires du 25 octobre 2013 au 24 novembre 2022, de sa vie commune avec sa com agne, ressortissante française, et de ses liens familiaux en France, à raison de la résence de sa mère, ses deux sœurs et de son frère. Toutefois, il ressort des ièces du dossier, notamment du bulletin judiciaire n° 2, que le requérant a été condamné ar un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 21 se tembre 2021 à une eine de quatre mois d’em risonnement avec sursis our recel de bien rovenant d’un vol ar effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entre ôt le 3 janvier 2018, ar la chambre des a els correctionnels de la cour d’a el de Grenoble à une eine de 10 mois d’em risonnement our trans ort non autorisé de stu éfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stu éfiants en récidive, ar un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 22 octobre 2018 avec mandat de dé ôt à une eine de 6 mois d’em risonnement our usage illicite de stu éfiants, détention non autorisée de stu éfiant et circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, ar un jugement du 31 mai 2018 du tribunal correctionnel de Valence à une eine de 6 mois d’em risonnement avec sursis assorti d’une mise à l’é reuve endant 2 ans our acquisition, détention, offre ou cession non autorisées de stu éfiants et trans ort non autorisé de stu éfiants. En outre, il ressort des ièces du dossier notamment de la fiche énale n°5 de M. B…, que ce dernier, écroué de uis le 2 juin 2023 au centre énitentiaire de Valence, a été condamné le 23 juillet 2023 ar le tribunal judiciaire de Valence à une eine de 4 ans d’em risonnement, avec maintien en détention, assortie d’une interdiction de détenir ou de orter une arme our une durée de cinq ans, d’une interdiction de araître dans le dé artement de la Drôme our une durée de deux ans et d’une annulation et d’interdiction d’obtenir un ermis de conduire our une durée d’un an, notamment our conduite d’un véhicule à moteur malgré une sus ension administrative ou judiciaire de ermis de conduire en récidive, recel de bien rovenant d’un vol en récidive, détention non autorisée de stu éfiants en récidive, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou lantes classées comme stu éfiants, détention non autorisée de matériel de guerre munition ou de leurs éléments de catégorie A en récidive et trans ort d’une arme à feu de catégorie B immédiatement utilisable. Le requérant ne formule devant la cour aucune contestation quant à la matérialité ou l’im utation de ces faits. ar suite, eu égard aux infractions commises entrant dans la catégorie visée au 3° de l’article L. 432-1-1 du code récité ainsi qu’au caractère récent et réitérant de faits l’ex osant à l’une des condamnations relevant des articles L. 222-34 à L. 222-40 du code énal, à l’historique énal dense, au com ortement ré été et s’aggravant de l’intéressé et au caractère récent de la dernière condamnation énale rononcée à son encontre, le réfet de la Drôme n’a as commis d’erreur d’a réciation en estimant que la résence de M. B… constitue, au jour de l’édiction de l’arrêté attaqué, une menace our l’ordre ublic et en refusant de lui délivrer un remier titre de séjour sur le fondement l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ar a lication des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile code récité : « L’autorité administrative eut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document rovisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation rovisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ; 5° Le com ortement de l’étranger qui ne réside as régulièrement en France de uis lus de trois mois constitue une menace our l’ordre ublic ; (…)°. ». Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale (…). / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales (…) ».
Com te tenu de ce qui vient être dit au oint 7, même si le requérant justifie d’une résence de lus de dix ans sur le territoire français ainsi que de la résence sur le territoire national de membres de sa famille, eu égard aux nombreuses condamnations énales en France du requérant, sans enfant et dont l’ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec une ressortissante française n’est as suffisamment établie, en renant la décision d’obligation de quitter le territoire français attaquée sur le fondement du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réfet de la Drôme n’a as méconnu lesdites dis ositions, ni méconnu les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’a réciation de la situation ersonnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français our une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de dé art volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires euvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte as d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’ex iration d’une durée, fixée ar l’autorité administrative, qui ne eut excéder cinq ans à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave our l’ordre ublic. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français. / Il en est de même our l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que our la rolongation de l’interdiction de retour révue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de dé art volontaire révues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de rolongation d’interdiction de retour révues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision ortant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte de ce qui récède que, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire et, en outre en l’absence de moyens s écifiques dirigés contre la décision lui refusant un délai de dé art volontaire, M. B… n’est as fondé à se révaloir, ar la voie de l’exce tion, de l’illégalité de ces décisions à l’a ui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui a été récédemment ex osé que le réfet de la Drôme a légalement u estimer que le com ortement de M. B… constituait une menace à l’ordre ublic. ar ailleurs, le requérant, qui est sans charge de famille en France, n’établit as de façon suffisamment robante l’ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec sa com agne ressortissante française. ar suite, en dé it de la résence de membres de sa famille en France et bien que justifiant une ancienneté de séjour, le réfet de la Drôme n’a as fait une inexacte a lication des dis ositions récitées en rononçant une interdiction de retour sur le territoire français our une durée de trois ans, laquelle n’est as dis ro ortionnée.
Il résulte de ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. ar suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y com ris, en tout état de cause, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a as lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle rovisoire de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Drôme.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ruvost, résident de chambre,
M. Haïli, résident-assesseur,
M. orée, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
X. Haïli
Le résident,
D. ruvost
La greffière,
M. A…
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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