Rejet 4 novembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 novembre 2024, N° 2408258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381351 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’une art, d’annuler la décision du 23 octobre 2024 ar laquelle le réfet de l’Isère l’a assigné à résidence our une durée de 45 jours et, d’autre art, d’enjoindre au réfet de l’Isère de rocéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récé issé de demande de titre de séjour.
ar un jugement n° 2408258 du 4 novembre 2024, la magistrate désignée ar le résident du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. C…, re résenté ar Me Aldeguer demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2408258 du 4 novembre 2024 de la magistrate désignée ar le résident du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 ar laquelle le réfet de l’Isère l’a assigné à résidence our une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au réfet de l’Isère de rocéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récé issé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors qu’il est insuffisamment motivé s’agissant du rejet du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige ;
- le jugement est ar ailleurs entaché d’une contradiction de motifs ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dis ositions de l’article L. 637-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le ublic et l’administration ;
- elle a été rise à l’issue d’une rocédure irrégulière dès lors que le rinci e du contradictoire et son droit à être entendu, tel qu’il résulte des dis ositions de l’article 41 de la charte de l’union euro éenne, n’ont as été res ectés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’a réciation ;
- elle méconnait les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la réfète de l’Isère qui n’a as roduit.
Vu les autres ièces des dossiers ;
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de Mme Vergnaud, remière conseillère, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 juin 1985, est entré en France, accom agné de son é ouse et de leurs trois enfants mineurs, le 23 juillet 2023 selon ses déclarations. ar un arrêté du 9 juillet 2024, le réfet de l’Isère a rononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de dé art volontaire, a fixé le ays de destination et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée ar un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2024 devenu définitif. M. A… a été inter ellé le 23 octobre 2024 et, ar un arrêté du même jour, le réfet de l’Isère a décidé son assignation à résidence our une durée de 45 jours. ar un jugement du 4 novembre 2024, dont M. A… interjette a el, la magistrate désignée ar le résident du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2024.
Sur la régularité du jugement :
En remier lieu, le oint 2 du jugement du 4 novembre 2024 mentionne, our écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige, que cette décision vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et qu’elle indique, ar une motivation non stéréoty ée, que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ar un arrêté du 9 juillet 2024, que son éloignement demeure une ers ective raisonnable dès lors qu’il est en ossession d’un asse ort qu’il s’est engagé à remettre au remier ointage et qu’il justifie d’une adresse dans le dé artement de l’Isère. Le rejet du moyen en cause est ar suite suffisamment motivé.
En second lieu, la circonstance que le jugement du 4 novembre 2024 indique en son oint 4, our écarter le moyen tiré de la violation de l’article L. 121-2 du code des relations entre le ublic et l’administration, qu’il résulte des dis ositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de rocédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions ortant obligation de quitter le territoire français et des décisions ouvant les assortir, armi lesquelles les assignations à résidence et que, ar suite, le moyen est ino érant à l’encontre de l’arrêté en litige, uis en son oint 7, our écarter le moyen tiré de la violation des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision contestée est une assignation à résidence et non une obligation de quitter le territoire français, n’est as constitutive d’une contradiction de motifs.
Il résulte de ce qui récède que les moyens tirés de l’irrégularité du jugement doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision ortant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative eut assigner à résidence l’étranger qui ne eut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une ers ective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français, rise moins de trois ans au aravant, our laquelle le délai de dé art volontaire est ex iré ou n’a as été accordé ; (…) ».
En remier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, indique que, ar un arrêté du 9 juillet 2024, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a as été exécutée, que son éloignement demeure une ers ective raisonnable dès lors qu’il est en ossession d’un asse ort et qu’il justifie ar ailleurs d’une adresse dans le dé artement de l’Isère. Elle récise qu’il a été rocédé à un examen a rofondi de la situation ersonnelle de l’intéressé. Elle com orte ainsi l’ensemble des considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il n’a as été mis à même de résenter ses observations avant l’édiction de la décision l’assignant à résidence en méconnaissance du rinci e du contradictoire et de son droit à être entendu. Ce endant, il ressort des ièces du dossier qu’il a u résenter les éléments de sa situation ersonnelle et familiale lors de son audition ar les services de olice le 23 octobre 2024. Au demeurant, il ne ressort as des ièces roduites dans le cadre de la résente instance qu’il aurait dis osé d’éléments qui, s’ils avaient été ortés à la connaissance de l’administration avant que ne soit rise la mesure d’assignation à résidence en litige, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été rise à l’issue d’une rocédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai rise ar le réfet de l’Isère le 9 juillet 2024 et que la légalité de cette décision a été confirmée ar un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2024 devenu définitif. Il entrait ainsi dans le cas révu ar les dis ositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, ar suite, être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à invoquer la résence en France de son é ouse, également en situation irrégulière, et de ses enfants qui sont scolarisés, ainsi que l’état de santé de son é ouse, M. A… ne démontre as que son éloignement ne demeurerait as une ers ective raisonnable. ar ailleurs, la décision en litige n’a as, ar elle-même, our conséquence de le sé arer de son é ouse et de ses enfants. ar suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’a réciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation ersonnelle et familiale doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui récède que M. A… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement contesté du 4 novembre 2024 la magistrate désignée ar le résident du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée à la réfète de l’Isère.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident assesseur,
Mme Vergnaud, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
E. Vergnaud
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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