Rejet 12 novembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25LY00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2024, N° 2406850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381359 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard GROS |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 21 juin 2024 ar lesquelles la réfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a im arti un délai de dé art volontaire de trente jours et a désigné son ays de renvoi.
ar un jugement n° 2406850 du 12 novembre 2024, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 9 février 2025, M. D… C…, re résenté ar Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2406850 du 12 novembre 2024 ainsi que les décisions réfectorales du 21 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la réfète du Rhône de rocéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour our le tem s de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
– le jugement est irrégulier faute our la minute de com orter les signatures requises ar l’article R. 741-7 du code de justice administrative et les remiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’a réciation ;
– les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incom étence de l’auteur de l’acte ;
– la décision ortant obligation de quitter le territoire français a été rise en méconnaissance de son droit d’être entendu qu’il tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne et en méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision lui im artissant un délai de dé art volontaire de trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
– la décision désignant son ays de renvoi, illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, a été rise en méconnaissance de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La réfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a as roduit à l’instance.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 janvier 2025.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Gros, remier conseiller, a été entendu au cours de l’audience ublique du 23 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien né en 1960, a vu sa demande d’asile rejetée le 2 octobre 2023 ar l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides et le 8 avril 2024 ar la Cour nationale du droit d’asile. La réfète du Rhône a alors, le 21 juin 2024, rononcé à son encontre une mesure d’éloignement, assortie d’un délai de dé art volontaire de trente jours, et désigné le ays de renvoi de cet étranger. M. C… relève a el du jugement du 12 novembre 2024 ar lequel la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions réfectorales du 21 juin 2024.
Sur la régularité du jugement :
D’une art, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’a el, la minute de la décision est signée ar le résident de la formation de jugement, le ra orteur et le greffier d’audience ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire est jugée ar un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée ar ce magistrat et ar le greffier d’audience ».
Il ressort des ièces figurant au dossier de remière instance que la minute du jugement attaqué a été signée ar la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Lyon et ar la greffière d’audience. Ainsi, l’irrégularité invoquée, qui manque en fait, doit être écartée.
D’autre art, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit et une erreur d’a réciation, au regard de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne, relèvent du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En remier lieu, l’arrêté du 21 juin 2024, qui contient les décisions en litige, a été signé ar Mme A… B…, attachée rinci ale, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la réfecture du Rhône, qui dis osait à cet effet d’une délégation accordée ar un arrêté ris le 15 mai 2024 ar la réfète du Rhône, régulièrement ublié au recueil des actes administratifs de cette réfecture. ar suite, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, d’une art, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne : « Toute ersonne a le droit de voir ses affaires traitées im artialement, équitablement et dans un délai raisonnable ar les institutions et organes de l’Union. / Ce droit com orte notamment : / – le droit de toute ersonne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit rise à son encontre ; (…) », il résulte de la juris rudence de la Cour de Justice de l’Union euro éenne que cet article s’adresse non as aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation ar une autorité d’un Etat membre est ino érant. Le requérant invoque donc inutilement ces sti ulations à l’encontre de la mesure d’éloignement qu’il attaque.
D’autre art, lorsqu’il résente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accom lissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une rotection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il ourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en rinci e faire l’objet d’une résentation ersonnelle du demandeur en réfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en a lication des dis ositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il eut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à dé oser une telle demande dans le délai fixé ar l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la rocédure d’asile, de faire valoir au rès de l’autorité com étente, à savoir, en rinci e, le réfet de dé artement et, à aris, le réfet de olice, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour a aru ostérieurement à l’ex iration du délai dont il dis osait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’im ose as à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de résenter de nouvelles observations, de façon s écifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est rise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la rotection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie lus du droit de se maintenir sur le territoire français en a lication des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a u être entendu lors de la résentation de sa demande d’asile et faire valoir au rès de l’administration tous éléments utiles à la com réhension de sa situation, alors qu’il ne ouvait raisonnablement as ignorer qu’il ourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Son droit d’être entendu ar l’administration n’a dès lors as été méconnu alors même qu’il n’a as u réitérer ses observations ou en résenter de nouvelles avant l’intervention, le 21 juin 2024, de la décision en litige ortant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, M. C…, entré irrégulièrement en France le 12 avril 2023 selon ses déclarations faites lors de son entretien avec les services chargés de l’asile, ne se révaut d’aucune attache en France et se borne à alléguer des « efforts d’intégration dans la société française » ar des « activités rofessionnelles et sociales », sans roduire aucun élément à l’a ui. ar suite, la mesure d’éloignement ne orte as d’atteinte excessive au droit du requérant au res ect de sa vie rivée et familiale, Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sti ule que « Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale » doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été ex osé aux oints récédents que le requérant n’est as fondé à exci er de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’encontre de la décision lui im artissant un délai de trente jours our quitter volontairement le territoire français et de celle désignant son ays de renvoi.
En dernier lieu, aux termes des sti ulations de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne eut être soumis à la torture ni à des eines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… fait état de craintes en cas de retour en Algérie, en raison de ersécutions qu’il aurait subies dans le village où sa famille ossède des terres agricoles, liées au fait qu’il est fils de harki. Il ne roduit toutefois aucun élément susce tible d’établir la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait, dont l’office français de rotection des réfugiés et a atrides et la cour nationale du droit d’asile n’ont d’ailleurs as retenu l’existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le ays de destination du requérant méconnaîtrait les sti ulations visées au oint récédent ne eut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que M. C… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. ar voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de rocès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée à la réfète du Rhône.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident-assesseur,
M. Gros, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
B. Gros
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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