Non-lieu à statuer 16 septembre 2024
Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25LY00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2024, N° 2205401-2205402 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381361 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
I – Sous le n° 2205401, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 3 janvier 2022 ar laquelle le réfet du Rhône a refusé de le convoquer en vue du dé ôt d’une demande d’un titre de séjour et la décision du 4 mars 2024 ar laquelle la réfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en ré aration de ses réjudices.
II – Sous le n° 2205402, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à lui verser une rovision de 5 000 euros.
ar un jugement n° 2205401-2205402 du 16 se tembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande n° 2205401 et rononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 2205402.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B… A…, re résenté ar la SC Couderc-Zouine agissant ar Me Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205401-2205402 du 16 se tembre 2024 du tribunal administratif de Lyon et « l’ensemble des décisions attaquées rises ar la réfète du Rhône » ;
2°) d’enjoindre à la réfète du Rhône de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir, un certificat de résidence de dix ans, subsidiairement un certificat de résidence d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » et de le munir sans délai d’un récé issé l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts légaux ca italisés, en ré aration de ses réjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en a lication de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision de refus de séjour a été rise en méconnaissance des sti ulations des 1) et 5) de l’article 6 et du c) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’une erreur manifeste d’a réciation ;
- ce refus de séjour illégal lui occasionne des troubles dans ses conditions d’existence et un réjudice moral, évalués à 10 000 euros.
La requête a été communiquée à la réfète du Rhône qui n’a as roduit d’observations.
ar une décision du 4 décembre 2024, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique du 23 se tembre 2025 :
- le ra ort de M. Gros, remier conseiller,
- et les observations de Me Le Roy, re résentant M. A….
Considérant ce qui suit :
ar une décision rise le 4 mars 2024, la réfète du Rhône a o osé un refus à la demande de certificat de résidence que M. B… A…, ressortissant algérien né en 1980, avait successivement résentée sur le fondement des sti ulations des articles 6, 1), 6, 5) et 7 bis, c) de l’accord franco-algérien ainsi qu’à titre exce tionnel. La réfète a également rejeté, im licitement, la demande indemnitaire qu’elle avait reçue le 10 juin 2022, tendant au versement d’une indemnité ré aratrice des réjudices qu’aurait causés à M. A… le refus, alors im licite, o osé à sa demande de certificat de résidence. M. A… relève a el du jugement du 16 se tembre 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de cette décision réfectorale du 4 mars 2024 et de versement d’une indemnité de 10 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an ortant la mention « vie rivée et familiale » est délivré de lein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie ar tout moyen résider en France habituellement de uis lus de dix ans ou lus de quinze ans si, au cours de cette ériode, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
La réfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A… le certificat de résidence révu ar ces sti ulations au motif que le requérant avait « fait l’objet d’un signalement le 8 octobre 2015 ar la olice aux frontières de Lyon, constatant un dé art volontaire du territoire français », sans qu’un certificat médical du 23 octobre 2015 ermette d’établir sa résence effective en France au dernier trimestre 2015. S’agissant du remier semestre 2016, elle a estimé que les quittances de loyer concernant mai à août 2016 et des certificats médicaux, de faible valeur robante selon elle, datés des 22 janvier, 4 février, 14 et 15 mars 2016, ne ermettaient as non lus d’établir cette résence effective, soulignant que les relevés bancaires ne faisaient as a araître de mouvement articulier et indiquaient un seul retrait en février 2016 et que ces quittances ortaient la mention « ayé » alors que le solde du com te bancaire de l’intéressé était débiteur. S’agissant du remier semestre 2017, elle a estimé que les ièces roduites, trois rescri tions médicales de janvier, mars et avril 2017, étaient insuffisantes en nombre et de faible valeur robante.
Toutefois, d’abord, la réfète n’a as roduit, en remière instance et en a el, en dé it de la demande que lui a adressée le greffe de la cour, le signalement du 8 octobre 2015. Ensuite, entre autres documents, M. A… a roduit, s’agissant du second semestre 2015, des relevés bancaires où a araissent notamment des retraits et des aiements, un justificatif d’achat de titres de trans ort, des courriers de l’assurance maladie accusant réce tion d’une demande d’aide médicale d’Etat et l’informant de l’octroi de cette carte, un courrier de convocation à une ex ertise médicale, une rescri tion de scannner et d’IRM émanant d’un chirurgien ortho édiste. S’agissant du remier semestre 2016, il a roduit des quittances de loyers, ayés en es èces affirme-t-il, des relevés bancaires com ortant des o érations, un relevé de remboursement de l’assurance maladie, deux ordonnances et trois ra orts d’examen de son chirurgien ortho édique, concernant son é aule droite, une ordonnance d’un médecin généraliste, un com te-rendu de l’IRM rescrite, un com te-rendu d’une infiltration de l’é aule droite et le formulaire signé de consentement à cette intervention, le ra ort de l’ex ert qui l’a examiné our son é aule droite. S’agissant du remier semestre 2017, M. A… a roduit quatre ordonnances de médecins généralistes, un relevé de remboursement de l’assurance maladie, un ra ort d’examen médical d’un service d’urgences constatant une inca acité tem oraire de travail et une ordonnance associée, trois com tes-rendus de radiogra hies, un résultat d’analyses biologiques. Durant ces ériodes, selon une attestation de l’association Les Amis de la Rue, au rès de laquelle il était domicilié d’octobre 2014 à juin 2018, il retirait régulièrement son courrier et bénéficiait de services et d’un accom agnement social. Le nombre cumulé et la diversité des ièces roduites, certaines our la remière fois en a el, sont de nature à établir en l’es èce une résidence habituelle en France de M. A… durant les trois semestres en litige que sont le second semestre 2015 et les remiers semestres 2016 et 2017. our les autres ériodes courant de uis l’année 2011, cette résidence habituelle n’est as remise en cause ar la réfète et les ièces roduites ar M. A… a araissent témoigner du maintien d’une telle résidence. ar suite, au 4 mars 2024, la réfète du Rhône ne ouvait as, sans méconnaître les sti ulations récitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, o oser un refus à la demande de titre de séjour dé osée ar M. A….
Il résulte de ce qui récède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’annulation de la décision réfectorale de refus de séjour du 4 mars 2024 et au versement d’une indemnité ré arant les réjudices nés de ce refus, im licite uis ex rès, illégal. Ce jugement doit dès lors être dans cette mesure annulé ainsi que la décision en litige du 4 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision im lique nécessairement qu’une ersonne morale de droit ublic (…) renne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, rescrit, ar la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus et en l’absence de tout changement de circonstances de fait ou de droit, le résent arrêt im lique qu’il soit enjoint à la réfète du Rhône de délivrer à M. A… le certificat de résidence révu ar les sti ulations de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien. Il y a lieu de lui enjoindre d’y rocéder dans un délai de deux mois suivant la notification du résent arrêt et, dans l’attente, de délivrer à M. A…, sous huit jours, une autorisation rovisoire de séjour avec droit au travail.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la res onsabilité de l’Etat à son égard, our autant qu’il en soit résulté our lui un réjudice direct et certain. L’illégalité du refus de séjour o osé le 4 mars 2024 à M. A… revêt ainsi un caractère fautif de nature à ouvrir à l’intéressé un droit à indemnisation.
M. A… a bénéficié sans interru tion, dès le 27 février 2019 et jusqu’au 4 mars 2024, date de la décision ex resse de refus de séjour, de récé issés autorisant sa résence sur le territoire français, de sorte qu’il n’est as fondé à invoquer « une situation d’incertitude » et un « stress » qui auraient nui « à sa vie rivée et familiale », alors au sur lus que des décisions im licites de refus de séjour étaient nées de ses demandes dès avant la rise du refus ex rès et qu’il ne se révaut d’aucun lien familial en France. S’il est vrai que ces récé issés ne l’autorisaient as à travailler et que son im écuniosité l’a contraint à être hébergé en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), il ne donne aucune indication sur les em lois qu’il aurait u occu er, ni, d’ailleurs, sur les « droits et libertés accordés aux étrangers en séjour régulier » du bénéfice desquels il aurait été rivé, lui qui erçoit une rente d’inca acité de travail our un taux d’inca acité ermanente artielle de 35 %, et sur les revenus qu’il aurait u tirer de tels em lois. Dans ces conditions, le refus de séjour illégal ne eut as être regardé comme ayant généré des troubles dans les conditions d’existence de M. A…. En revanche, le refus illégal de titre de séjour a causé à M. A… un réjudice moral dont il sera fait une juste a réciation en l’évaluant à 1 000 euros, tous intérêts com ris.
Sur les frais de rocès :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. ar suite, son avocat eut se révaloir des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat, artie erdante, le versement à Me Zouine, avocat de M. A…, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dis ositions, sous réserve que ce conseil renonce à ercevoir la somme corres ondant à la art contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2205401-2205402 du 16 se tembre 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu’il rejette la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté réfectoral du 4 mars 2024 et au versement d’une indemnité ré arant les réjudices nés du refus illégal de délivrance d’un certificat de résidence.
Article 2 : L’arrêté du 4 mars 2024 de la réfète du Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la réfète du Rhône de délivrer à M. A… le certificat de résidence révu ar les sti ulations de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien, dans un délai de deux mois suivant la notification du résent arrêt, et, dans l’attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation rovisoire de séjour avec droit au travail.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de la ré aration de son réjudice moral.
Article 5 : L’Etat versera à Me Zouine, avocat de M. A…, la somme de 1 500 euros en a lication des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à ercevoir la somme corres ondant à la art contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 6 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le résent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Zouine et au ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée à la réfète du Rhône.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident-assesseur,
M. Gros, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
B. Gros
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Roulement ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assistance juridique ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Pays
- Indemnisation ·
- Prescription quadriennale ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Rayonnement ionisant ·
- Armée ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prescription quadriennale ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Rayonnement ionisant ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Indemnisation de victimes ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Comités
- Prescription quadriennale ·
- Armée ·
- Indemnisation ·
- Rayonnement ionisant ·
- Créance ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Réparation
- Veuve ·
- Prescription quadriennale ·
- Décès ·
- Rayonnement ionisant ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Indemnisation de victimes ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Ayant-droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tacite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Évocation ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Clôture ·
- Annulation
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Fait ·
- Menaces
- Communauté de communes ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription quadriennale ·
- Maladie ·
- Provision ·
- Juge ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Territoire français
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Notification ·
- Titre ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.